opencaselaw.ch

C1 21 209

Ehescheidung

Wallis · 2024-04-16 · Français VS

C1 21 209 ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant ; Laura Jost, greffière ; en la cause X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny. (divorce : entretien du conjoint et liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement rendu le 6 août 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 19 115]

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des

- 17 - preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut également d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante portent sur les chiffres 3, 4 et 5 (liquidation du régime matrimonial et rejet de toute autre ou plus ample conclusion) ainsi que 7 à 11 (sort des frais et dépens). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (homologation de la transaction partielle portant sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et la contribution d’entretien de l’enfant majeur), et 6 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur

- 18 - les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Statuant sur la base de l’ancien code cantonal de procédure civile, le Tribunal cantonal vaudois a estimé que les parties ne pouvaient plus, après clôture de l’instruction préliminaire, modifier leurs allégués ou leurs déterminations. Les magistrats cantonaux ont considéré que le retrait par le demandeur de deux allégués de la procédure après la clôture de l’instruction préliminaire avait pour effet d’empêcher la défenderesse, qui ne peut plus ni modifier ni compléter ses propres allégués, de prouver par l’audition d’un témoin le fait contraire à celui allégué par sa partie adverse ou d’établir certaines circonstances mentionnées dans cet allégué. De même, ils ont jugé qu’on ne saurait exiger de la partie qui tient à pouvoir faire rapporter une preuve sur un fait donné, l’obligation d’alléguer elle-même ce fait, si elle veut se prémunir contre le risque d’un retrait d’allégués par la partie adverse. Et de conclure qu’une partie a le droit d’administrer toute preuve sur un allégué de la partie adverse et elle ne saurait être privée de ce droit après la clôture de l’instruction préliminaire par le retrait pur et simple de cet allégué. Une dérogation à cette règle aurait pour conséquence de porter atteinte au principe de l’égalité des parties (JdT 1986 III 34 ; JdT 1956 III 123 ; JdT 1952 III 87).

- 19 - 1.4.2 Dans le cas d’espèce, les deux points encore litigieux en première instance après les débats d’instruction du 3 décembre 2019 portaient sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. En appel, X _________ s’en prend au refus de lui allouer une contribution d’entretien, à la manière dont le régime matrimonial a été liquidé ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. L’appelé soutient que l’appelante n’a ni allégué ni prouvé ses charges, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une quelconque contribution d’entretien. Il relève en particulier qu’il a retiré ses propres allégués nos 11, 29 et 31. Il convient au préalable de traiter ce dernier argument, en soulignant que les allégués nos 11, 29 et 31 ont valablement été introduits au procès dans le mémoire-demande de l’époux, de sorte que ce dernier ne pouvait plus les retirer, comme il l’a fait, au stade ultime des plaidoiries écrites, à savoir en date du 2 juillet 2021. En agissant de la sorte postérieurement aux débats d’instruction et en tentant de priver la défenderesse de la possibilité d’établir ses charges afin de justifier sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, et en maintenant cet argument en procédure d’appel, Y _________ agit de manière contraire au principe d’égalité entre les parties et en violation des règles de la bonne foi. Une telle façon de procéder ne saurait être admise. La cour de céans constate pour le surplus que les revenus et les charges des parties, tant durant la vie commune que lors de la séparation en 2017, ont fait l’objet de plusieurs allégués, en particulier dans la demande (allégués nos 8 à 12, 23 à 25, 28, 29, 31 à 51) et la réponse (allégués nos 76 à 82, 88, 99, 100, 107 à 113). Ces allégués sont suffisants pour admettre que les points relatifs aux revenus et aux charges des parties ont été valablement allégués. Comme ils étaient pour la plupart contestés, le juge de première instance, comme l’autorité de céans, pouvait utiliser tout le matériel probatoire à disposition, en particulier les pièces déposées dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire, pour actualiser les revenus et les charges des parties et, au besoin, fixer l’éventuelle contribution d’entretien revenant à l’épouse. 1.5 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

- 20 - 1.5.2 En l'espèce, l’appelante a requis l’interrogatoire des parties. Ces dernières ont toutefois, d’une part, d’ores et déjà été entendues en première instance et, d’autre part, exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger à nouveau.

Quant à l’édition du dossier MAR C2 19 188 (procédure de mesures provisionnelles), il est intégré au dossier MAR C1 19 115 (procédure de divorce), de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier (arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3), l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial de manière erronée. Elle considère en effet que l’unité de PPE no xxxx1 constitue un acquêt de Y _________ et non un bien propre, dès lors que son époux figurait comme acheteur dans l’acte de vente du 27 novembre 2000. De plus, elle considère que les améliorations qui ont été apportées à cette unité de PPE à hauteur de 5380 fr. l’ont été postérieurement à avril 2016, de sorte que Y _________ doit lui verser au moins 3000 fr. « comme compensation de la plus-value prise par la PPE xxxx1 suite aux travaux d’amélioration ». Enfin, s’agissant des avoirs bancaires, X _________ considère que Y _________ a retiré du compte BCVs xx-xx-xx3 entre le 31 décembre 2016 et le 8 mai 2019 la somme de 20'000 fr. sans son autorisation, de sorte que son époux doit être condamné à lui verser la moitié dudit compte valeur au 8 mai 2019 ainsi que la somme complémentaire de 10'000 francs. Quant au compte Crédit Suisse xx-xx-xx6, compte tenu de deux prélèvements effectués à hauteur de 10’700 fr., elle réclame le versement d’un montant de 5000 francs. S’agissant des trois autres comptes bancaires dont son époux et elle-même sont titulaires, elle conclut au partage par moitié de leur solde, valeur au 8 mai 2019. En revanche, l’appelante ne revient plus sur les conclusions qu’elle avait prises en première instance (à savoir 5000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules, 5000 fr. à titre de contrevaleur des meubles de l’appartement de G _________ et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis en B _________) et qui ont été rejetées par le juge de district, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir en procédure d’appel. 2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.3.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

- 21 - 2.1.1 Constituent des biens propres légaux les biens qui appartiennent à un époux au début de mariage ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Cette disposition légale vise essentiellement les cas où un époux acquiert la propriété d’un bien sans qu’il ait fourni une contrepartie au moyen de son patrimoine ou par des prestations personnelles. En principe, l’acquisition à titre gratuit est liée à une donation ou à une succession à cause de mort. Lorsque le transfert d’un bien à l’un des conjoints ne se fait pas entièrement à titre gratuit et que la contre- prestation est prélevée par le donataire sur ses acquêts, il convient de déterminer si le caractère gratuit est quantitativement prépondérant ou non. Dans l’affirmative, l’objet reçu est un bien propre, mais les acquêts ont contre les biens propres une prétention (récompense variable au sens de l’art. 209 al. 3 CC) correspondant à la contre-prestation faite ; si l’acquisition a été faite essentiellement à titre onéreux, le bien est un acquêt, mais les biens propres de l’acquéreur ont une récompense variable contre les acquêts de celui-ci à concurrence du montant de la libéralité (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 925). La remise de biens à titre d’avancement d’hoirie entraîne l’intégration de ces biens dans les biens propres (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 928a). Il convient toutefois de souligner que, lors d’un avancement d’hoirie, la gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l’attribution) (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 180). 2.1.2 A teneur de l'article 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Le fardeau de la preuve qu'un bien fait partie de la masse des biens propres d'un époux obéit à la règle générale de l'article 8 CC : celui qui allègue ce fait doit le prouver. Tous les moyens de preuve usuels sont à sa disposition (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). Une simple preuve du contraire ne suffit pas, les biens propres doivent être prouvés par une preuve stricte et complète (arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.2 ; 5A_188/2021 du 21 février 2022 consid. 3.2). L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). 2.1.3 Aux termes de l’article 204 al. 2 CC, s’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Le législateur a voulu ainsi éviter qu’un époux ne

- 22 - prolonge la procédure afin que les acquêts de l’autre s’accroissent et que, par suite, sa part au bénéfice augmente également ; la règle évite également qu’un époux ne consomme ses propres acquêts simplement pour réduire la part au bénéfice de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1141). Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a ; arrêt 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 8.2). Appliquée aux comptes bancaires, cette règle signifie que la valeur des comptes au jour de la dissolution est déterminante (BURGAT, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 13 ad art. 204 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4e éd. 1992, n. 17 ad art. 207 CC). 2.1.4 Selon l’article 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage (ch. 1) ainsi que les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralités entre vifs selon l’article 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut entendre un acte d’attribution volontaire effectué à titre (partiellement) gratuit. En général, il s’agira d’une donation au sens de l’article 239 CO. Mais la libéralité peut prendre d’autres formes : dotation d’une fondation ou transfert (sans contrepartie) de biens à un trustee, avancement d’hoirie, prestations faites en vue de l’accomplissement d’un devoir moral, etc. En cas de donation mixte, la libéralité porte sur la portion gratuite de l’aliénation ; il faut toutefois que les parties aient été conscientes du fait que l’aliénation comportait une libéralité (ATF 138 III 689 consid. 3.3 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1320).

- 23 - Enfin, l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC, qui s’applique en cas d’aliénations diminuant objectivement la valeur des acquêts, n’est applicable que si l’aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Cette disposition légale vise le cas où l’aliénateur ne peut pas invoquer d’intérêt digne de protection à l’aliénation à laquelle il a procédé eu égard à ses devoirs découlant de l’union conjugale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1332 ; BURGAT, op. cit.,

n. 20 ad art. art. 208 CC). En matière de réunion matrimoniale, il faut toutefois garder à l'esprit qu'un époux a la libre disposition de ses acquêts (art. 201 al. 1 CC), qu'il n'est pas tenu de conserver la substance de ceux-ci et qu'il est en droit d'utiliser ses biens à son usage exclusivement personnel. Le droit à la réunion n'existe que si l'époux a fait de véritables libéralités ou a procédé à des aliénations dans le but (principal) de nuire à son conjoint (STEINAUER, La liquidation du régime de la participation aux acquêts – Question de preuve et de fond, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 50). Ainsi, en vertu de l’article 8 CC, l’époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l’article 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêt 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l’autre époux à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b ; arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.4) et que des libéralités ou des aliénations au sens de l’art. 208 CC ont été la cause de cette disparition (STEINAUER, op. cit., no 49). Un renversement du fardeau de la preuve ne trouve aucun fondement dans les dispositions du droit matrimonial (arrêt 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En l’espèce, Y _________ était copropriétaire avec son frère, à raison d’une demie chacun, de l’unité de PPE no xxxx2 acquise en automne 2000. Faute de connaître la manière dont le financement a été fait, il faut en conclure que ce bien immobilier appartenait aux acquêts de Y _________. Par la suite, H _________ et ses enfants Y _________ et I _________ ont signé l’acte du 4 novembre 2015 par lequel Y _________ cédait à son frère sa quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 et recevait en contrepartie de la part de son père l’unité de PPE no xxxx1. La cour de céans considère dès lors que le transfert de l’unité de PPE no xxxx1 à Y _________ ne s’est pas fait entièrement à titre gratuit, puisque la contre-prestation, à savoir la cession de la quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 à son frère I _________, a été prélevée par Y _________ sur ses acquêts. Faute de pouvoir

- 24 - déterminer avec certitude si le caractère gratuit de cette cession est quantitativement prépondérant, puisque l’instruction n’a pas établi la valeur vénale respective des deux unités de PPE concernées, l’unité de PPE no xxxx1 doit être présumée être un acquêt, les biens propres ayant vraisemblablement une récompense variable contre les acquêts à concurrence du montant de la libéralité. Comme la cour de céans ignore non seulement la valeur vénale de l’unité de PPE no xxxx1 mais également l’ampleur des investissements des différentes masses de l’appelé qui ont contribué à l’acquisition du bien, les actifs et passifs des acquêts de l’intéressé, et partant le bénéfice de ce compte, ne peuvent pas être déterminés. Toutefois, la question de l’appartenance de l’unité de PPE no xxxx1 à l’une ou l’autre masse des biens de Y _________ n’a guère d’importance en l’espèce. En effet, quelle que soit l’affectation que l’on donne à cette unité de PPE, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une soulte de 3000 fr. est sans fondement. En effet, pour exiger cette soulte, l’appelante se base uniquement sur le montant de la plus-value prise par l’unité de PPE no xxxx1 suite aux travaux d’amélioration. Or, elle feint d’ignorer qu’il lui appartenait d’établir, compte tenu des dénégations de son époux, non seulement que les travaux de plus-value avaient eu lieu après que celui-ci en soit devenu propriétaire, mais que c’est son époux et non son beau-père qui avait financé les travaux à l’origine des plus-values. Or, X _________ n’a pas amené d’éléments probants sur ces deux points, de sorte qu’elle ne saurait exiger le versement d’une soulte de 3000 fr. de la part de son époux, et ce que l’unité de PPE litigieuse fasse partie de la masse des acquêts ou des biens propres. 2.2.2 S’agissant des comptes bancaires, la cour de céans ne saurait, dans le cas d’espèce, faire application de l’article 208 CC. En effet, l’appelante n’a ni allégué ni prouvé que les retraits litigieux constituaient des attributions à titre totalement ou partiellement gratuit, puisqu’on ignore à quoi ils ont servi. Dans ces conditions, on ne saurait conclure qu’il s’agisse de libéralités qui auraient diminué les acquêts de l’époux. Il en va de même de l’intention dolosive de ce dernier qui n’a pas été alléguée par l’appelante et encore moins établie. En outre, en lien avec le compte commun ouvert auprès du Crédit Suisse, la cour ignore qui a effectué les deux retraits litigieux de 9500 fr. et 1200 fr., l’allégué no 139 de l’appelante ayant été contesté par l’époux et la preuve de sa véracité n’ayant pas été apportée. Eu égard aux considérations qui précèdent, les conditions de l’article 208 al. 1 ch. 1 ou ch. 2 CC ne sont pas réalisées, de sorte que les conclusions de l’appelante tendant à obtenir les montants de 10'000 fr. et 5000 fr. en lien avec les retraits effectués au débit

- 25 - des comptes Crédit Suisse xx-xx-xx6 et Banque Cantonale du Valais xx-xx-xx3 ne peuvent être que rejetées. 2.3 En définitive, les conclusions de l'appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial ne sauraient être accueillies et le partage par moitié des comptes des époux, valeur à la date d'introduction de l'action en divorce, soit le 8 mai 2019, qui a été ordonné en première instance et qui n’a pas été contesté céans, peut être confirmé. Il convient toutefois de prendre acte que Y _________ s’est engagé, dans son mémoire- conclusions, à reprendre seul la charge de la dette hypothécaire et à demander au Crédit Suisse (Suisse) SA de libérer de tout engagement X _________, ce qui semble avoir été d’ores et déjà réalisé compte tenu du contrat cadre pour crédit hypothécaire signé par l’époux en date des 16 et 17 janvier 2020.

3. X _________ reproche également au juge de première instance de ne pas avoir condamné Y _________ à lui verser une contribution d’entretien. En particulier, elle conteste l’appréciation du premier magistrat qui a estimé qu’elle pouvait subvenir seule à son entretien. Elle considère en effet qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas travailler à 100 %, compte tenu du fait qu’elle ne dispose d’aucune formation reconnue en Suisse, de la situation actuelle du marché du travail, de sa situation personnelle et du fait qu’elle met tout en œuvre pour augmenter son revenu. Elle conclut donc à l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 1000 fr. par mois, et ce du 1er juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2027, soit lorsque D _________ aura atteint l’âge de 25 ans. 3.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2 du prononcé querellé). Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 148 III 358 consid. 5 et les réf.). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt 5A_952 /2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2).

- 26 - Selon la jurisprudence récente, la qualification d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie ne doit pas reposer sur des présomptions de durée abstraites, mais doit être déterminée selon les circonstances du cas particulier. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4., 308 consid. 5.6). 3.1.2 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

- 27 - Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 3.1.3 Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation. Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).

- 28 - 3.1.4 En résumé, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2). 3.1.5 Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'est pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le "dies a quo" de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 ; dernièrement, cf. arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2). 3.2 3.2.1 Dans le cas particulier, il n’est ni contesté ni contestable que le mariage a durablement marqué la situation de l’intéressée. En effet, les époux ont été mariés pendant plus de 25 ans et la vie conjugale a duré près de 20 ans. Ils ont eu deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs et qui ont terminé leur formation. Enfin, contrairement à son époux, l’appelante n’a jamais travaillé à temps complet, débutant une activité professionnelle six mois après la naissance de C _________. Durant la vie commune,

- 29 - elle a toujours travaillé à temps partiel pour s’occuper du ménage et de l’éducation des enfants, qui lui ont d’ailleurs été confiés lors de la séparation prononcée en 2017. On peut dès lors considérer que Y _________ et X _________ ont adopté une répartition semi-traditionnelle des tâches au sein de leur couple, de sorte que l’appelante a droit au maintien de son entretien convenable afin de couvrir le niveau de vie qui était le sien à la fin de la vie commune. 3.2.2 Il convient dès lors de déterminer l’entretien convenable auquel a droit X _________. 3.2.2.1 Il ressort des actes de la cause, en particulier du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’avant la séparation survenue en mai 2017, le revenu mensuel cumulé de Y _________ et X _________ s’élevait à environ 6560 fr. (4740 fr. + 1820 fr.). Quant aux charges mensuelles de la famille durant la vie commune, elles peuvent être estimées à 4940 fr. (1700 fr. [minimum vital des parents] + 1200 fr. [minimum vital des enfants] + 291 fr. 20 [coût du logement, à savoir intérêts hypothécaires {111 fr.}, eau et épuration {17 fr. 35}, gaz {114 fr. 35}, ordures ménagères {18 fr.}, assurance bâtiment {30 fr. 50}] + 8 fr. 25 [prime de l’assurance ménage] + 704 fr. 60 [prime d’assurance- maladie de la famille] + 61 fr. 20 [prime d’assurance maladie complémentaire des deux enfants] + 85 fr. 60 [frais médicaux non pris en charge {1028 fr. : 12}] + 208 fr. 15 [frais des déplacements professionnels de l’époux {49 km x 2 x 18,83 jours x 0,08 x 1 fr. 41}] + 400 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule de chaque époux, soit 200 fr. par véhicule] + 280 fr. [impôts]). S’agissant des frais de déplacement de l’époux, il convient de préciser, d’une part, qu’il a été tenu compte de 5 semaines de vacances par année et, d’autre part, que le prix moyen de l’essence en 2017 s’élevait à 1 fr. 51 selon l’Office fédéral de la statistique (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix.assetdetail.31068068.html), de sorte que le montant retenu dans le présent jugement est de 1 fr. 41, eu égard au rabais de 10 ct par litre de carburant proposé par l’employeur, admis en allégué 121 de la procédure de mesures protectrices. Il ressort de ces chiffres que la famille disposait durant la vie commune d’un excédent de l’ordre de 1620 fr. (6560 fr. – 4940 fr.), dont les 2/6, soit 540 fr., doivent être attribués à X _________.

- 30 - 3.2.2.2 Dans un second temps, il convient de calculer le minimum vital élargi actuel de X _________. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la procédure d’instruction, il convient d’actualiser ses revenus et ses charges. S’agissant de ses frais de déplacement, comme l’a relevé le juge de première instance, les cinq trajets effectués de G _________ à S _________ du lundi au vendredi sont compris dans ceux effectués jusqu’à U _________. Ainsi, comme le prix de l’essence est actuellement en moyenne de 1 fr. 78, selon l’Office fédéral de la statistique, les frais mensuels liés aux déplacements professionnels de l’appelante peuvent être estimés à 130 fr. ([21 km x 2 x 18.83 x 0,08 x 1 fr. 78] + [16 km x 2 x 3.766 x 0,08 x 1 fr. 78]). Quant à sa charge fiscale, eu égard au revenu hypothétique retenu (cf. consid. 3.2.3) et aux diverses déductions auxquelles elle a droit (revenu imposable de l’ordre de 33'000 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et 35'000 fr. pour l’impôt fédéral direct), elle peut être estimée à 250 fr. par mois. Ainsi, à ce jour, le minimum vital élargi de X _________ peut être arrêté à 3560 fr. environ (1200 fr. [minimum vital LP pour une personne seule] + 1350 fr. [loyer] + 16 fr. 70 [Swissscaution] + 310 fr. 80 [prime d’assurance-maladie] + 25 fr. [frais de téléphonie] + 10 fr. 05 [prime de l’assurance RC ménage] + 68 fr. [multimédia] + 130 fr. [frais des déplacements professionnels] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 250 fr. [impôts]). A ce total doit être ajouté le montant correspondant à sa part d’excédent durant la vie commune. C’est donc un montant de 4100 fr. qu’il faut à X _________ pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune (3560 fr. + 540 fr.). 3.2.3 Il faut ensuite résoudre la question de savoir si on peut raisonnablement attendre de l’appelante qu’elle pourvoie seule à son entretien convenable. Il convient de constater que X _________ a recommencé à travailler quelques mois après la naissance de son premier enfant, à la K _________, puis auprès de la V _________. Elle n’a ainsi jamais été tenue éloignée du marché du travail, même lorsque les enfants étaient mineurs. L’âge des enfants, qui ont terminé leur formation professionnelle, ne constitue plus un obstacle à la reprise complète d’une activité lucrative. A ce sujet, il faut souligner que la décision de mesures protectrices rendait déjà attentive la mère à son obligation d’augmenter son taux d’activité à temps complet dès que D _________ aura 16 ans. Il en va de même des décisions postérieures. Lors de la séparation, X _________ était âgée de 41 ans et travaillait à mi-temps environ. A ce jour,

- 31 - elle ne travaille toujours pas à plein temps, œuvrant auprès de trois employeurs pour un total de l’ordre de 85 %. Ni l’âge actuel de l’appelante ni son état de santé ne constituent toutefois des obstacles à une reprise complète de son activité professionnelle. En outre, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a recherché en vain du travail, en faisant preuve de l’assiduité nécessaire. En effet, seules quatre postulations figurent au dossier, qui datent déjà de plusieurs années. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est favorable. En effet, en février 2024, le taux de chômage global s’élevait à 2,9 %. De plus, parmi la totalité des chômeurs valaisans, moins de 7 %, recherchait un travail dans les domaines des services administratifs et de soutien, notion générique qui englobe notamment les activités de nettoyage. Peu importe que son diplôme de l’école de commerce ne soit pas reconnu en Suisse, car le revenu retenu en première instance tient compte du fait qu’il s’agit d’une activité non qualifiée. C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu un revenu hypothétique pour X _________. Quant au montant dudit revenu, il faut tenir compte du fait que le salaire horaire prévu pour un employé sans qualification par la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande a constamment augmenté, puisqu’il s’élevait à 18 fr. 95 en 2018, à 19 fr. 10 en 2019 et à 20 fr. 25 fr. en 2024, 13ème salaire et droit aux vacances en sus. Or, l’appelante a réalisé pour les quatre premiers mois de 2019 un salaire mensuel net moyen de 1743 fr. auprès de M _________, de 765 fr. auprès de R _________ SA et de 510 fr. auprès de T _________ SA, soit un revenu de 3270 fr. environ, 13ème salaire inclus pour une activité à 85 %, ce qui représente un montant mensuel net de l’ordre de 3850 fr. en faisant les efforts nécessaires pour utiliser sa pleine capacité de gain. Ainsi, les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 3850 fr., ne lui permettent pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la vie commune, arrêté à 4100 francs. 3.2.4 Enfin, dans un dernier temps, il convient d’évaluer la capacité contributive de Y _________, afin de déterminer si ce dernier est en mesure de verser à X _________ une contribution équitable. 3.2.4.1 L’appelante estime que le revenu mensuel de Y _________, comprenant les indemnités de chômage qu’il perçoit et le loyer de l’appartement sis dans l’immeuble BB _________ à G _________, est plus élevé que celui retenu par le juge de première instance. Or, X _________ oublie qu’aucune preuve n’a été apportée s’agissant de l’encaissement par le demandeur d’un loyer pour un éventuel appartement dont son beau-père serait le propriétaire. C’est dès lors, à juste titre, compte tenu notamment du

- 32 - taux de chômage en Valais, du marché du travail favorable dans le domaine des transports et du résultat de l’enquête sur la structure des salaires 2020 qu’un revenu hypothétique de 4835 fr. a été retenu pour le demandeur. 3.2.4.2 Quant aux charges mensuelles de Y _________, l’appelante critique à juste titre la manière dont les frais de déplacement ont été calculés. En effet, le calcul effectué par le juge des mesures protectrices (48 km x 2 x 0.6 x 21.75 jours) ne correspond à aucune des solutions retenues par la doctrine pour chiffrer les frais de déplacement, étant précisé que l’autorité d’appel, dans son arrêt du 6 octobre 2017, n’a pas eu à se pencher sur cette problématique, dès lors qu’aucun grief n’avait été soulevé sur ce point. En effet, le montant de 60 centimes par kilomètres est trop élevé, tout comme celui de 21,75 jours de travail dans un mois. Toutefois, il est erroné de prétendre qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de déplacement puisqu’il est au chômage, dès lors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. Force est de constater, même en retenant toutes les charges que le demandeur a alléguées, sans juger de leur pertinence, elles ne s’élèveraient qu’à environ 3160 fr. au maximum (1200 fr. [minimum vital LP pour une personne seule] + 498 fr. 15 [frais d’habitation {110 fr. + 16 fr. 45 + 25 fr. 25 + 315 fr. 95 + 30 fr. 50}] + 329 fr. 25 [prime d’assurance-maladie] + 69 fr. 05 [frais médicaux non pris en charge] + 30 fr. 40 [redevance radio-télévision] + 16 fr. 75 [livret ETI- TCS] + 55 fr. [frais de téléphonie] + 8 fr. 25 [prime de l’assurance RC ménage] + 69 fr. [multimédia] + 208 fr. 15 [frais des déplacements professionnels hypothétiques] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 476 fr. 50 [impôts]). En conclusion, le demandeur appelé peut compter sur un revenu mensuel de 4835 fr., qui lui laisse, après déduction de ses charges (3160 fr.), un solde de 1675 fr., avec lequel il est en mesure de combler le manco de X _________ (250 fr.). 3.2.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, Y _________ versera à X _________, d'avance, le 1er mois de chaque mois, une contribution d’entretien de 250 fr., avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, compte tenu de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 octobre 2019, et ce jusqu’au 31 octobre 2027, comme requis, afin de ne pas statuer ultra petita. 4. 4.1 4.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 33 - En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 24 novembre 2015 consid. 5.1). 4.1.2 Lors des débats d’instruction, les parties ont signé une convention partielle, réglant le principe du divorce, les questions concernant D _________ et le partage par moitié de leurs avoirs LPP. Ainsi, seuls restaient litigieux les points relatifs à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, durant toute la procédure et jusqu’au dépôt de ses conclusions écrites, X _________ réclamait, d’une part, les montants de 50'000 fr. pour autoriser l’inscription de l’unité de PPE no xxxx1 au nom de son époux, quand bien même ce bien immobilier était déjà inscrit au nom de ce dernier, de 34'000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules par l’époux, 20'000 fr. et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis dans le logement familial de G _________ et en B _________ ainsi que, d’autre part, le partage par moitié des comptes des époux, les retraits effectués par ceux-ci devant être déduits de leur part respective. Elle réclamait également une contribution d’entretien de 430 fr. par mois. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse sollicitait dorénavant une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois et des montants de l’ordre de 28'000 fr. et 3000 € en lien avec l’unité de PPE litigieuse, les véhicules, les meubles et les prélèvements bancaires non autorisés, en sus du partage par moitié de la valeur des comptes bancaires. A l’exception de ce dernier point, la défenderesse succombe sur

- 34 - toutes les conclusions prises en lien avec la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elle obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant alloué est inférieur à ce qu’elle réclamait. A contrario, Y _________ a obtenu gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial, à l’exception du partage par moitié des comptes bancaires, valeur au 8 mai 2019. Il succombe également sur le principe d’une contribution d’entretien à verser à son épouse. Dans ces circonstances, dès lors que ce sont surtout les aspects financiers qui étaient litigieux dans cette procédure de divorce, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il y a lieu de répartir les frais de justice à raison de 1/3 à la charge du demandeur et 2/3 à la charge de la défenderesse. Les frais, dont le montant - 14’000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 4666 fr. 65 à la charge du demandeur et de 9333 fr. 35 à celle de la partie défenderesse. La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 9933 fr. 35 -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le juge peut aussi prendre en compte le fait qu'une partie a soulevé en vain un ou plusieurs griefs qui ont exigé davantage de travail. Dans les affaires non pécuniaires, il évaluera l'enjeu des différentes conclusions; dans ce cas également, il peut tenir compte du fait qu'un grief exigeait davantage de travail (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 37 ad art. 66 LTF; cf. ég. TAPPY, n. 34 ad art. 106 CPC). 4.2.1 En l'espèce, dans le cadre de son appel, X _________ a repris les mêmes conclusions s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, tout en renonçant à réclamer des montants en lien avec les véhicules de l’appelé et les meubles. De même, elle concluait à nouveau au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, avec effet dès le 1er juin 2021. Quant à la partie adverse, elle concluait au rejet de l’appel.

- 35 - La défenderesse appelante échoue à faire modifier la liquidation du régime matrimonial. Si elle obtient gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, elle succombe largement sur sa quotité ainsi que sur le dies a quo. Eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la situation économique respective des parties, les frais de seconde instance doivent également être mis à la charge de la défenderesse appelante à hauteur de 2/3 et du demandeur appelé à hauteur de 1/3. 4.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1800 fr. et mis à la charge de X _________ à hauteur de 1200 fr. et le solde, par 600 fr., à la charge de Y _________. La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante - 1200 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.3 4.3.1 Le montant des pleins dépens calculé par le juge de première instance pour les deux parties, à savoir 12'000 fr. (soit 11'630 fr. d’honoraires et 370 fr. de débours), non contesté par les parties ou le mandataire plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, est confirmé céans. Il convient toutefois de tenir compte de la nouvelle clé de répartition. Partant, la défenderesse versera 8000 fr. au demandeur au titre de participation à ses dépens, alors que celui-ci versera à celle-là, au même titre, la somme de 4000 francs. 4.3.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 5674 fr. ([70 % de 7753 fr. 35 {11’630 fr. x 2/3}] + 246 fr. 65 {370 fr. x 2/3}) pour la procédure de première instance. 4.4 4.4.1 En seconde instance, l'activité du conseil de la partie défenderesse appelante a,

- 36 - pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger la déclaration d'appel, y compris la requête d’assistance judiciaire, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à adresser quelques courriers au tribunal et à venir consulter, par l’intermédiaire de sa stagiaire, le dossier au greffe du Tribunal cantonal. Le conseil du demandeur appelé a exercé une activité moindre, notamment en s’entretenant avec son mandant, en prenant connaissance de l’appel du 9 septembre 2021 et en se déterminant en date du 13 octobre 2021. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie défenderesse appelante sont arrêtés au montant de 2550 fr., débours - 100 fr. – et TVA compris. Quant aux dépens du demandeur appelé, ils sont fixés à 1800 fr., débours par 20 fr. et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, X _________ versera au demandeur appelé le montant de 1200 fr. (2/3 de 1800 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de 850 fr. (1/3 de 2550 fr.) au même titre. 4.4.2 Le conseil de la partie défenderesse appelante plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1210 fr. ([70 % de 1633 fr. 35 {2450 fr. x 2/3}] + 66 fr. 65 {100 fr. x 2/3}) pour la procédure d’appel. 4.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 17'417 fr. 35 ([9333 fr. 35 + 5674 fr. {1ère instance}] + [1200 fr. + 1210 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 let. b CPC).

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, la partie appelante remet en cause la liquidation du régime matrimonial, le refus de lui allouer une contribution à son propre entretien ainsi que la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant qu’elle conclut notamment au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2027 et d’un montant de plus de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 9 août 2021. La déclaration d'appel, remise à la poste le 9 septembre 2021, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries d’été (art. 145 al.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des

- 17 - preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut également d'une violation du droit.

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante portent sur les chiffres 3, 4 et 5 (liquidation du régime matrimonial et rejet de toute autre ou plus ample conclusion) ainsi que 7 à 11 (sort des frais et dépens). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (homologation de la transaction partielle portant sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et la contribution d’entretien de l’enfant majeur), et

E. 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur

- 18 - les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Statuant sur la base de l’ancien code cantonal de procédure civile, le Tribunal cantonal vaudois a estimé que les parties ne pouvaient plus, après clôture de l’instruction préliminaire, modifier leurs allégués ou leurs déterminations. Les magistrats cantonaux ont considéré que le retrait par le demandeur de deux allégués de la procédure après la clôture de l’instruction préliminaire avait pour effet d’empêcher la défenderesse, qui ne peut plus ni modifier ni compléter ses propres allégués, de prouver par l’audition d’un témoin le fait contraire à celui allégué par sa partie adverse ou d’établir certaines circonstances mentionnées dans cet allégué. De même, ils ont jugé qu’on ne saurait exiger de la partie qui tient à pouvoir faire rapporter une preuve sur un fait donné, l’obligation d’alléguer elle-même ce fait, si elle veut se prémunir contre le risque d’un retrait d’allégués par la partie adverse. Et de conclure qu’une partie a le droit d’administrer toute preuve sur un allégué de la partie adverse et elle ne saurait être privée de ce droit après la clôture de l’instruction préliminaire par le retrait pur et simple de cet allégué. Une dérogation à cette règle aurait pour conséquence de porter atteinte au principe de l’égalité des parties (JdT 1986 III 34 ; JdT 1956 III 123 ; JdT 1952 III 87).

- 19 -

E. 1.4.2 Dans le cas d’espèce, les deux points encore litigieux en première instance après les débats d’instruction du 3 décembre 2019 portaient sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. En appel, X _________ s’en prend au refus de lui allouer une contribution d’entretien, à la manière dont le régime matrimonial a été liquidé ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. L’appelé soutient que l’appelante n’a ni allégué ni prouvé ses charges, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une quelconque contribution d’entretien. Il relève en particulier qu’il a retiré ses propres allégués nos 11, 29 et 31. Il convient au préalable de traiter ce dernier argument, en soulignant que les allégués nos 11, 29 et 31 ont valablement été introduits au procès dans le mémoire-demande de l’époux, de sorte que ce dernier ne pouvait plus les retirer, comme il l’a fait, au stade ultime des plaidoiries écrites, à savoir en date du 2 juillet 2021. En agissant de la sorte postérieurement aux débats d’instruction et en tentant de priver la défenderesse de la possibilité d’établir ses charges afin de justifier sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, et en maintenant cet argument en procédure d’appel, Y _________ agit de manière contraire au principe d’égalité entre les parties et en violation des règles de la bonne foi. Une telle façon de procéder ne saurait être admise. La cour de céans constate pour le surplus que les revenus et les charges des parties, tant durant la vie commune que lors de la séparation en 2017, ont fait l’objet de plusieurs allégués, en particulier dans la demande (allégués nos 8 à 12, 23 à 25, 28, 29, 31 à 51) et la réponse (allégués nos 76 à 82, 88, 99, 100, 107 à 113). Ces allégués sont suffisants pour admettre que les points relatifs aux revenus et aux charges des parties ont été valablement allégués. Comme ils étaient pour la plupart contestés, le juge de première instance, comme l’autorité de céans, pouvait utiliser tout le matériel probatoire à disposition, en particulier les pièces déposées dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire, pour actualiser les revenus et les charges des parties et, au besoin, fixer l’éventuelle contribution d’entretien revenant à l’épouse.

E. 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

- 20 -

E. 1.5.2 En l'espèce, l’appelante a requis l’interrogatoire des parties. Ces dernières ont toutefois, d’une part, d’ores et déjà été entendues en première instance et, d’autre part, exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger à nouveau.

Quant à l’édition du dossier MAR C2 19 188 (procédure de mesures provisionnelles), il est intégré au dossier MAR C1 19 115 (procédure de divorce), de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier (arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3), l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial de manière erronée. Elle considère en effet que l’unité de PPE no xxxx1 constitue un acquêt de Y _________ et non un bien propre, dès lors que son époux figurait comme acheteur dans l’acte de vente du 27 novembre 2000. De plus, elle considère que les améliorations qui ont été apportées à cette unité de PPE à hauteur de 5380 fr. l’ont été postérieurement à avril 2016, de sorte que Y _________ doit lui verser au moins 3000 fr. « comme compensation de la plus-value prise par la PPE xxxx1 suite aux travaux d’amélioration ». Enfin, s’agissant des avoirs bancaires, X _________ considère que Y _________ a retiré du compte BCVs xx-xx-xx3 entre le 31 décembre 2016 et le 8 mai 2019 la somme de 20'000 fr. sans son autorisation, de sorte que son époux doit être condamné à lui verser la moitié dudit compte valeur au 8 mai 2019 ainsi que la somme complémentaire de 10'000 francs. Quant au compte Crédit Suisse xx-xx-xx6, compte tenu de deux prélèvements effectués à hauteur de 10’700 fr., elle réclame le versement d’un montant de 5000 francs. S’agissant des trois autres comptes bancaires dont son époux et elle-même sont titulaires, elle conclut au partage par moitié de leur solde, valeur au 8 mai 2019. En revanche, l’appelante ne revient plus sur les conclusions qu’elle avait prises en première instance (à savoir 5000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules, 5000 fr. à titre de contrevaleur des meubles de l’appartement de G _________ et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis en B _________) et qui ont été rejetées par le juge de district, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir en procédure d’appel. 2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.3.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

- 21 - 2.1.1 Constituent des biens propres légaux les biens qui appartiennent à un époux au début de mariage ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Cette disposition légale vise essentiellement les cas où un époux acquiert la propriété d’un bien sans qu’il ait fourni une contrepartie au moyen de son patrimoine ou par des prestations personnelles. En principe, l’acquisition à titre gratuit est liée à une donation ou à une succession à cause de mort. Lorsque le transfert d’un bien à l’un des conjoints ne se fait pas entièrement à titre gratuit et que la contre- prestation est prélevée par le donataire sur ses acquêts, il convient de déterminer si le caractère gratuit est quantitativement prépondérant ou non. Dans l’affirmative, l’objet reçu est un bien propre, mais les acquêts ont contre les biens propres une prétention (récompense variable au sens de l’art. 209 al. 3 CC) correspondant à la contre-prestation faite ; si l’acquisition a été faite essentiellement à titre onéreux, le bien est un acquêt, mais les biens propres de l’acquéreur ont une récompense variable contre les acquêts de celui-ci à concurrence du montant de la libéralité (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 925). La remise de biens à titre d’avancement d’hoirie entraîne l’intégration de ces biens dans les biens propres (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 928a). Il convient toutefois de souligner que, lors d’un avancement d’hoirie, la gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l’attribution) (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 180). 2.1.2 A teneur de l'article 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Le fardeau de la preuve qu'un bien fait partie de la masse des biens propres d'un époux obéit à la règle générale de l'article 8 CC : celui qui allègue ce fait doit le prouver. Tous les moyens de preuve usuels sont à sa disposition (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). Une simple preuve du contraire ne suffit pas, les biens propres doivent être prouvés par une preuve stricte et complète (arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.2 ; 5A_188/2021 du 21 février 2022 consid. 3.2). L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). 2.1.3 Aux termes de l’article 204 al. 2 CC, s’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Le législateur a voulu ainsi éviter qu’un époux ne

- 22 - prolonge la procédure afin que les acquêts de l’autre s’accroissent et que, par suite, sa part au bénéfice augmente également ; la règle évite également qu’un époux ne consomme ses propres acquêts simplement pour réduire la part au bénéfice de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1141). Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a ; arrêt 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 8.2). Appliquée aux comptes bancaires, cette règle signifie que la valeur des comptes au jour de la dissolution est déterminante (BURGAT, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 13 ad art. 204 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4e éd. 1992, n. 17 ad art. 207 CC). 2.1.4 Selon l’article 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage (ch. 1) ainsi que les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralités entre vifs selon l’article 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut entendre un acte d’attribution volontaire effectué à titre (partiellement) gratuit. En général, il s’agira d’une donation au sens de l’article 239 CO. Mais la libéralité peut prendre d’autres formes : dotation d’une fondation ou transfert (sans contrepartie) de biens à un trustee, avancement d’hoirie, prestations faites en vue de l’accomplissement d’un devoir moral, etc. En cas de donation mixte, la libéralité porte sur la portion gratuite de l’aliénation ; il faut toutefois que les parties aient été conscientes du fait que l’aliénation comportait une libéralité (ATF 138 III 689 consid. 3.3 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1320).

- 23 - Enfin, l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC, qui s’applique en cas d’aliénations diminuant objectivement la valeur des acquêts, n’est applicable que si l’aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Cette disposition légale vise le cas où l’aliénateur ne peut pas invoquer d’intérêt digne de protection à l’aliénation à laquelle il a procédé eu égard à ses devoirs découlant de l’union conjugale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1332 ; BURGAT, op. cit.,

n. 20 ad art. art. 208 CC). En matière de réunion matrimoniale, il faut toutefois garder à l'esprit qu'un époux a la libre disposition de ses acquêts (art. 201 al. 1 CC), qu'il n'est pas tenu de conserver la substance de ceux-ci et qu'il est en droit d'utiliser ses biens à son usage exclusivement personnel. Le droit à la réunion n'existe que si l'époux a fait de véritables libéralités ou a procédé à des aliénations dans le but (principal) de nuire à son conjoint (STEINAUER, La liquidation du régime de la participation aux acquêts – Question de preuve et de fond, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 50). Ainsi, en vertu de l’article 8 CC, l’époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l’article 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêt 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l’autre époux à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b ; arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.4) et que des libéralités ou des aliénations au sens de l’art. 208 CC ont été la cause de cette disparition (STEINAUER, op. cit., no 49). Un renversement du fardeau de la preuve ne trouve aucun fondement dans les dispositions du droit matrimonial (arrêt 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En l’espèce, Y _________ était copropriétaire avec son frère, à raison d’une demie chacun, de l’unité de PPE no xxxx2 acquise en automne 2000. Faute de connaître la manière dont le financement a été fait, il faut en conclure que ce bien immobilier appartenait aux acquêts de Y _________. Par la suite, H _________ et ses enfants Y _________ et I _________ ont signé l’acte du 4 novembre 2015 par lequel Y _________ cédait à son frère sa quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 et recevait en contrepartie de la part de son père l’unité de PPE no xxxx1. La cour de céans considère dès lors que le transfert de l’unité de PPE no xxxx1 à Y _________ ne s’est pas fait entièrement à titre gratuit, puisque la contre-prestation, à savoir la cession de la quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 à son frère I _________, a été prélevée par Y _________ sur ses acquêts. Faute de pouvoir

- 24 - déterminer avec certitude si le caractère gratuit de cette cession est quantitativement prépondérant, puisque l’instruction n’a pas établi la valeur vénale respective des deux unités de PPE concernées, l’unité de PPE no xxxx1 doit être présumée être un acquêt, les biens propres ayant vraisemblablement une récompense variable contre les acquêts à concurrence du montant de la libéralité. Comme la cour de céans ignore non seulement la valeur vénale de l’unité de PPE no xxxx1 mais également l’ampleur des investissements des différentes masses de l’appelé qui ont contribué à l’acquisition du bien, les actifs et passifs des acquêts de l’intéressé, et partant le bénéfice de ce compte, ne peuvent pas être déterminés. Toutefois, la question de l’appartenance de l’unité de PPE no xxxx1 à l’une ou l’autre masse des biens de Y _________ n’a guère d’importance en l’espèce. En effet, quelle que soit l’affectation que l’on donne à cette unité de PPE, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une soulte de 3000 fr. est sans fondement. En effet, pour exiger cette soulte, l’appelante se base uniquement sur le montant de la plus-value prise par l’unité de PPE no xxxx1 suite aux travaux d’amélioration. Or, elle feint d’ignorer qu’il lui appartenait d’établir, compte tenu des dénégations de son époux, non seulement que les travaux de plus-value avaient eu lieu après que celui-ci en soit devenu propriétaire, mais que c’est son époux et non son beau-père qui avait financé les travaux à l’origine des plus-values. Or, X _________ n’a pas amené d’éléments probants sur ces deux points, de sorte qu’elle ne saurait exiger le versement d’une soulte de 3000 fr. de la part de son époux, et ce que l’unité de PPE litigieuse fasse partie de la masse des acquêts ou des biens propres. 2.2.2 S’agissant des comptes bancaires, la cour de céans ne saurait, dans le cas d’espèce, faire application de l’article 208 CC. En effet, l’appelante n’a ni allégué ni prouvé que les retraits litigieux constituaient des attributions à titre totalement ou partiellement gratuit, puisqu’on ignore à quoi ils ont servi. Dans ces conditions, on ne saurait conclure qu’il s’agisse de libéralités qui auraient diminué les acquêts de l’époux. Il en va de même de l’intention dolosive de ce dernier qui n’a pas été alléguée par l’appelante et encore moins établie. En outre, en lien avec le compte commun ouvert auprès du Crédit Suisse, la cour ignore qui a effectué les deux retraits litigieux de 9500 fr. et 1200 fr., l’allégué no 139 de l’appelante ayant été contesté par l’époux et la preuve de sa véracité n’ayant pas été apportée. Eu égard aux considérations qui précèdent, les conditions de l’article 208 al. 1 ch. 1 ou ch. 2 CC ne sont pas réalisées, de sorte que les conclusions de l’appelante tendant à obtenir les montants de 10'000 fr. et 5000 fr. en lien avec les retraits effectués au débit

- 25 - des comptes Crédit Suisse xx-xx-xx6 et Banque Cantonale du Valais xx-xx-xx3 ne peuvent être que rejetées. 2.3 En définitive, les conclusions de l'appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial ne sauraient être accueillies et le partage par moitié des comptes des époux, valeur à la date d'introduction de l'action en divorce, soit le 8 mai 2019, qui a été ordonné en première instance et qui n’a pas été contesté céans, peut être confirmé. Il convient toutefois de prendre acte que Y _________ s’est engagé, dans son mémoire- conclusions, à reprendre seul la charge de la dette hypothécaire et à demander au Crédit Suisse (Suisse) SA de libérer de tout engagement X _________, ce qui semble avoir été d’ores et déjà réalisé compte tenu du contrat cadre pour crédit hypothécaire signé par l’époux en date des 16 et 17 janvier 2020.

3. X _________ reproche également au juge de première instance de ne pas avoir condamné Y _________ à lui verser une contribution d’entretien. En particulier, elle conteste l’appréciation du premier magistrat qui a estimé qu’elle pouvait subvenir seule à son entretien. Elle considère en effet qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas travailler à 100 %, compte tenu du fait qu’elle ne dispose d’aucune formation reconnue en Suisse, de la situation actuelle du marché du travail, de sa situation personnelle et du fait qu’elle met tout en œuvre pour augmenter son revenu. Elle conclut donc à l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 1000 fr. par mois, et ce du 1er juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2027, soit lorsque D _________ aura atteint l’âge de 25 ans. 3.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2 du prononcé querellé). Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 148 III 358 consid. 5 et les réf.). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt 5A_952 /2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2).

- 26 - Selon la jurisprudence récente, la qualification d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie ne doit pas reposer sur des présomptions de durée abstraites, mais doit être déterminée selon les circonstances du cas particulier. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4., 308 consid. 5.6). 3.1.2 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

- 27 - Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 3.1.3 Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation. Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).

- 28 - 3.1.4 En résumé, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt 5A_67/2020 du

E. 6 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

E. 10 fr. 05 [prime de l’assurance RC ménage] + 68 fr. [multimédia] + 130 fr. [frais des déplacements professionnels] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 250 fr. [impôts]). A ce total doit être ajouté le montant correspondant à sa part d’excédent durant la vie commune. C’est donc un montant de 4100 fr. qu’il faut à X _________ pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune (3560 fr. + 540 fr.). 3.2.3 Il faut ensuite résoudre la question de savoir si on peut raisonnablement attendre de l’appelante qu’elle pourvoie seule à son entretien convenable. Il convient de constater que X _________ a recommencé à travailler quelques mois après la naissance de son premier enfant, à la K _________, puis auprès de la V _________. Elle n’a ainsi jamais été tenue éloignée du marché du travail, même lorsque les enfants étaient mineurs. L’âge des enfants, qui ont terminé leur formation professionnelle, ne constitue plus un obstacle à la reprise complète d’une activité lucrative. A ce sujet, il faut souligner que la décision de mesures protectrices rendait déjà attentive la mère à son obligation d’augmenter son taux d’activité à temps complet dès que D _________ aura 16 ans. Il en va de même des décisions postérieures. Lors de la séparation, X _________ était âgée de 41 ans et travaillait à mi-temps environ. A ce jour,

- 31 - elle ne travaille toujours pas à plein temps, œuvrant auprès de trois employeurs pour un total de l’ordre de 85 %. Ni l’âge actuel de l’appelante ni son état de santé ne constituent toutefois des obstacles à une reprise complète de son activité professionnelle. En outre, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a recherché en vain du travail, en faisant preuve de l’assiduité nécessaire. En effet, seules quatre postulations figurent au dossier, qui datent déjà de plusieurs années. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est favorable. En effet, en février 2024, le taux de chômage global s’élevait à 2,9 %. De plus, parmi la totalité des chômeurs valaisans, moins de 7 %, recherchait un travail dans les domaines des services administratifs et de soutien, notion générique qui englobe notamment les activités de nettoyage. Peu importe que son diplôme de l’école de commerce ne soit pas reconnu en Suisse, car le revenu retenu en première instance tient compte du fait qu’il s’agit d’une activité non qualifiée. C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu un revenu hypothétique pour X _________. Quant au montant dudit revenu, il faut tenir compte du fait que le salaire horaire prévu pour un employé sans qualification par la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande a constamment augmenté, puisqu’il s’élevait à 18 fr. 95 en 2018, à 19 fr. 10 en 2019 et à 20 fr. 25 fr. en 2024, 13ème salaire et droit aux vacances en sus. Or, l’appelante a réalisé pour les quatre premiers mois de 2019 un salaire mensuel net moyen de 1743 fr. auprès de M _________, de 765 fr. auprès de R _________ SA et de 510 fr. auprès de T _________ SA, soit un revenu de 3270 fr. environ, 13ème salaire inclus pour une activité à 85 %, ce qui représente un montant mensuel net de l’ordre de 3850 fr. en faisant les efforts nécessaires pour utiliser sa pleine capacité de gain. Ainsi, les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 3850 fr., ne lui permettent pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la vie commune, arrêté à 4100 francs. 3.2.4 Enfin, dans un dernier temps, il convient d’évaluer la capacité contributive de Y _________, afin de déterminer si ce dernier est en mesure de verser à X _________ une contribution équitable. 3.2.4.1 L’appelante estime que le revenu mensuel de Y _________, comprenant les indemnités de chômage qu’il perçoit et le loyer de l’appartement sis dans l’immeuble BB _________ à G _________, est plus élevé que celui retenu par le juge de première instance. Or, X _________ oublie qu’aucune preuve n’a été apportée s’agissant de l’encaissement par le demandeur d’un loyer pour un éventuel appartement dont son beau-père serait le propriétaire. C’est dès lors, à juste titre, compte tenu notamment du

- 32 - taux de chômage en Valais, du marché du travail favorable dans le domaine des transports et du résultat de l’enquête sur la structure des salaires 2020 qu’un revenu hypothétique de 4835 fr. a été retenu pour le demandeur. 3.2.4.2 Quant aux charges mensuelles de Y _________, l’appelante critique à juste titre la manière dont les frais de déplacement ont été calculés. En effet, le calcul effectué par le juge des mesures protectrices (48 km x 2 x 0.6 x 21.75 jours) ne correspond à aucune des solutions retenues par la doctrine pour chiffrer les frais de déplacement, étant précisé que l’autorité d’appel, dans son arrêt du 6 octobre 2017, n’a pas eu à se pencher sur cette problématique, dès lors qu’aucun grief n’avait été soulevé sur ce point. En effet, le montant de 60 centimes par kilomètres est trop élevé, tout comme celui de 21,75 jours de travail dans un mois. Toutefois, il est erroné de prétendre qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de déplacement puisqu’il est au chômage, dès lors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. Force est de constater, même en retenant toutes les charges que le demandeur a alléguées, sans juger de leur pertinence, elles ne s’élèveraient qu’à environ 3160 fr. au maximum (1200 fr. [minimum vital LP pour une personne seule] + 498 fr. 15 [frais d’habitation {110 fr. + 16 fr. 45 + 25 fr. 25 + 315 fr. 95 + 30 fr. 50}] + 329 fr. 25 [prime d’assurance-maladie] + 69 fr. 05 [frais médicaux non pris en charge] + 30 fr. 40 [redevance radio-télévision] + 16 fr. 75 [livret ETI- TCS] + 55 fr. [frais de téléphonie] + 8 fr. 25 [prime de l’assurance RC ménage] + 69 fr. [multimédia] + 208 fr. 15 [frais des déplacements professionnels hypothétiques] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 476 fr. 50 [impôts]). En conclusion, le demandeur appelé peut compter sur un revenu mensuel de 4835 fr., qui lui laisse, après déduction de ses charges (3160 fr.), un solde de 1675 fr., avec lequel il est en mesure de combler le manco de X _________ (250 fr.). 3.2.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, Y _________ versera à X _________, d'avance, le 1er mois de chaque mois, une contribution d’entretien de 250 fr., avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, compte tenu de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 octobre 2019, et ce jusqu’au 31 octobre 2027, comme requis, afin de ne pas statuer ultra petita. 4. 4.1 4.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 33 - En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 24 novembre 2015 consid. 5.1). 4.1.2 Lors des débats d’instruction, les parties ont signé une convention partielle, réglant le principe du divorce, les questions concernant D _________ et le partage par moitié de leurs avoirs LPP. Ainsi, seuls restaient litigieux les points relatifs à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, durant toute la procédure et jusqu’au dépôt de ses conclusions écrites, X _________ réclamait, d’une part, les montants de 50'000 fr. pour autoriser l’inscription de l’unité de PPE no xxxx1 au nom de son époux, quand bien même ce bien immobilier était déjà inscrit au nom de ce dernier, de 34'000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules par l’époux, 20'000 fr. et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis dans le logement familial de G _________ et en B _________ ainsi que, d’autre part, le partage par moitié des comptes des époux, les retraits effectués par ceux-ci devant être déduits de leur part respective. Elle réclamait également une contribution d’entretien de 430 fr. par mois. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse sollicitait dorénavant une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois et des montants de l’ordre de 28'000 fr. et 3000 € en lien avec l’unité de PPE litigieuse, les véhicules, les meubles et les prélèvements bancaires non autorisés, en sus du partage par moitié de la valeur des comptes bancaires. A l’exception de ce dernier point, la défenderesse succombe sur

- 34 - toutes les conclusions prises en lien avec la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elle obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant alloué est inférieur à ce qu’elle réclamait. A contrario, Y _________ a obtenu gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial, à l’exception du partage par moitié des comptes bancaires, valeur au 8 mai 2019. Il succombe également sur le principe d’une contribution d’entretien à verser à son épouse. Dans ces circonstances, dès lors que ce sont surtout les aspects financiers qui étaient litigieux dans cette procédure de divorce, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il y a lieu de répartir les frais de justice à raison de 1/3 à la charge du demandeur et 2/3 à la charge de la défenderesse. Les frais, dont le montant - 14’000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 4666 fr. 65 à la charge du demandeur et de 9333 fr. 35 à celle de la partie défenderesse. La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 9933 fr. 35 -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le juge peut aussi prendre en compte le fait qu'une partie a soulevé en vain un ou plusieurs griefs qui ont exigé davantage de travail. Dans les affaires non pécuniaires, il évaluera l'enjeu des différentes conclusions; dans ce cas également, il peut tenir compte du fait qu'un grief exigeait davantage de travail (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 37 ad art. 66 LTF; cf. ég. TAPPY, n. 34 ad art. 106 CPC). 4.2.1 En l'espèce, dans le cadre de son appel, X _________ a repris les mêmes conclusions s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, tout en renonçant à réclamer des montants en lien avec les véhicules de l’appelé et les meubles. De même, elle concluait à nouveau au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, avec effet dès le 1er juin 2021. Quant à la partie adverse, elle concluait au rejet de l’appel.

- 35 - La défenderesse appelante échoue à faire modifier la liquidation du régime matrimonial. Si elle obtient gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, elle succombe largement sur sa quotité ainsi que sur le dies a quo. Eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la situation économique respective des parties, les frais de seconde instance doivent également être mis à la charge de la défenderesse appelante à hauteur de 2/3 et du demandeur appelé à hauteur de 1/3. 4.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1800 fr. et mis à la charge de X _________ à hauteur de 1200 fr. et le solde, par 600 fr., à la charge de Y _________. La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante - 1200 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.3 4.3.1 Le montant des pleins dépens calculé par le juge de première instance pour les deux parties, à savoir 12'000 fr. (soit 11'630 fr. d’honoraires et 370 fr. de débours), non contesté par les parties ou le mandataire plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, est confirmé céans. Il convient toutefois de tenir compte de la nouvelle clé de répartition. Partant, la défenderesse versera 8000 fr. au demandeur au titre de participation à ses dépens, alors que celui-ci versera à celle-là, au même titre, la somme de 4000 francs. 4.3.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 5674 fr. ([70 % de 7753 fr. 35 {11’630 fr. x 2/3}] + 246 fr. 65 {370 fr. x 2/3}) pour la procédure de première instance. 4.4 4.4.1 En seconde instance, l'activité du conseil de la partie défenderesse appelante a,

- 36 - pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger la déclaration d'appel, y compris la requête d’assistance judiciaire, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à adresser quelques courriers au tribunal et à venir consulter, par l’intermédiaire de sa stagiaire, le dossier au greffe du Tribunal cantonal. Le conseil du demandeur appelé a exercé une activité moindre, notamment en s’entretenant avec son mandant, en prenant connaissance de l’appel du 9 septembre 2021 et en se déterminant en date du 13 octobre 2021. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie défenderesse appelante sont arrêtés au montant de 2550 fr., débours - 100 fr. – et TVA compris. Quant aux dépens du demandeur appelé, ils sont fixés à 1800 fr., débours par 20 fr. et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, X _________ versera au demandeur appelé le montant de 1200 fr. (2/3 de 1800 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de 850 fr. (1/3 de 2550 fr.) au même titre. 4.4.2 Le conseil de la partie défenderesse appelante plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1210 fr. ([70 % de 1633 fr. 35 {2450 fr. x 2/3}] + 66 fr. 65 {100 fr. x 2/3}) pour la procédure d’appel. 4.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 17'417 fr. 35 ([9333 fr. 35 + 5674 fr. {1ère instance}] + [1200 fr. + 1210 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. Le mariage conclu le xx.xx3 1998 entre Y _________ et X _________ à A _________ en B _________ est dissous pour le divorce. - 37 -
  2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 3 décembre 2019 devant le juge de céans est ratifié[e] en la teneur suivante : a. X _________ bénéficiera du bonus éducatif AVS. b. A titre de contribution d'entretien pour D _________, Y _________ versera chaque mois d'avance, en mains de X _________, allocations familiales ou de formation en sus, le montant de 240 francs jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). c. Les avoirs LPP acquis par Y _________ et X _________ sont répartis par moitié chacun entre les parties conformément aux 122ss CC. Pour le surplus, la transaction est devenue sans objet.
  3. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx3 1998, date du mariage, au 8 mai 2019 date d'introduction de l'instance), il est ordonné à DD _________, c/o EE _________, à FF _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx2 1974, le montant de 40'050 fr. (quarante mille et cinquante francs), et de le verser sur le compte de libre passage de X _________, née le xx.xx1 1975, auprès de GG _________, à HH _________. est, partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
  4. Le solde des comptes suivants au 8 mai 2019 est partagé entre les parties à raison d'une demie chacun, dès l'entrée en force du jugement : a) le compte détenu par Y _________ xx-xx-xx3 ouvert auprès de la BCVs, b) le compte détenu par Y _________ xx-xx-xx2 ouvert auprès de la BCVs, c) le compte commun xx-xx-xx6 ouvert auprès du Crédit Suisse, d) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx4ouvert auprès de la BCVs, e) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx5ouvert auprès de l’UBS.
  5. Il est constaté que l’unité de PPE no xxxx1, 340/1000e de la parcelle de base n° xxx1, sur Commune de G _________, est un acquêt de Y _________, à laquelle est rattachée la dette hypothécaire contractée auprès du Crédit Suisse (Suisse) SA, à G _________. Il est pris acte que Y _________ s’est engagé à reprendre seul la charge de la dette hypothécaire et à demander au Crédit Suisse (Suisse) SA de libérer de tout engagement X _________. - 38 -
  6. Hormis les points réglés sous ch. 3 et 4 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est considéré comme liquidé. 5bis Y _________ versera à X _________, d'avance, le 1er mois de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 250 fr. jusqu’au 31 octobre 2027.
  7. Les frais, par 15’800 fr. (1re instance : 14’000 fr. ; appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 10’533 fr. 35 (1re instance : 9333 fr. 35 ; appel : 1200 fr.), et de Y _________ à hauteur de 5266 fr. 65 (1re instance : 4666 fr. 65 ; appel : 600 fr.).
  8. La part de frais (10’533 fr. 35) mise à la charge de X _________ est avancée par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
  9. Y _________ versera à X _________ à titre de dépens une indemnité de 4850 fr. (1re instance : 4000 fr. ; appel : 850 fr.).
  10. X _________ versera à Y _________ à titre de dépens une indemnité de 9200 fr. (1re instance : 8000 fr. ; appel : 1200 fr.).
  11. L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 6884 fr. (1re instance : 5674 fr. ; appel : 1210 fr.) à Me Olivier Couchepin pour son activité de conseil juridique d’office de X _________.
  12. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 17'417 fr. 35 ([9333 fr. 35 + 5674 fr. {1ère instance}] + [1200 fr. + 1210 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 16 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 209

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant ; Laura Jost, greffière ;

en la cause

X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny.

(divorce : entretien du conjoint et liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement rendu le 6 août 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 19 115]

- 2 - Faits et procédure A. X _________, née le xx.xx1 1975, et Y _________, né le xx.xx2 1974, se sont mariés le xx.xx3 1998 à A _________, en B _________. De leur union sont issus C _________, né le xx.xx4 1999, et D _________, née le xx.xx5 2002. C _________ a débuté son apprentissage d’électricien de montage le 1er juillet 2015 et a obtenu son CFC en été 2018. Il a abandonné, en été 2019, le second apprentissage d’installateur-électricien qu’il avait débuté une année auparavant. Quant à D _________, après avoir suivi dès la rentrée scolaire 2017/2018 la voie gymnasiale durant deux ans, elle a effectué un apprentissage d’employée de commerce auprès de la E _________ SA du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. B. B.a Par acte authentique instrumenté le 27 novembre 2000 par Me F _________, notaire de résidence à G _________, et inscrit au registre foncier le 19 décembre suivant (constitution PPE – achat selon PJ xx/xx1), H _________ et ses enfants Y _________ et I _________ ont acheté la parcelle no xxx1, sise sur commune de G _________, pour la somme de 330'000 francs. Le prix d’achat était payable, séance tenante en main du vendeur, à hauteur de 33'000 fr., le solde, par 297'000 fr., devant être versé sur le compte du notaire dans les 30 jours suivant la signature de l’acte. Ce bien immobilier était franc d’hypothèque. Les acheteurs ont en outre décidé de soumettre la construction érigée sur la parcelle no xxx1 au régime de la propriété par étages. Ainsi, H _________ est devenu propriétaire de l’unité de PPE no xxxx1 (avec droit exclusif sur l’appartement du rez-de-chaussée), 50/100 de la parcelle de base no xxx1. Quant à Y _________ et son frère I _________, ils sont devenus copropriétaires à raison d’une demie chacun de l’unité de PPE no xxxx2 (avec droit exclusif sur l’appartement du 1er étage), 50/100 de la parcelle de base no xxx1. B.b En 2002, H _________ a déposé une demande d’autorisation de construire tendant notamment à la surélévation du bâtiment érigé sur la parcelle no xxx1, autorisation accordée le 4 février 2003 par la commune de G _________. Le permis d’habiter qui lui a été délivré le 25 août 2004 concernait le nouvel appartement de 3 pièces sis au 2ème étage de la maison érigée sur la parcelle no xxx1. Ultérieurement, en 2011, une demande d’autorisation de construire a été déposée par I _________ afin de lui permettre d’édifier une villa individuelle contre le bâtiment

- 3 - construit sur la parcelle no xxx1. Le 26 octobre 2011, la commune de G _________ a octroyé l’autorisation sollicitée. Le permis d’habiter cette maison mitoyenne a été délivré à I _________ le 28 octobre 2013. B.c L’unité de PPE no xxxx1 faisait l’objet, au 6 octobre 2015, de deux inscriptions hypothécaires, à savoir une hypothèque au porteur de 131'000 fr. (PJ xx/xx2) et une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 150'000 fr. (PJ xx/xx3). Quant à l’unité de PPE no xxxx2, elle faisait l’objet, à la même date, de deux inscriptions hypothécaires, à savoir une hypothèque au porteur de 132'000 fr. (PJ xx/xx4) et une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 150'000 fr. (PJ xx/xx5). B.d Les trois copropriétaires ont par la suite décidé « d’actualiser l’évolution de ces constructions sur le plan juridique et la PPE initialement établie par acte du 27 novembre 2000 (PJ xx/xx1) ». Ainsi, H _________, Y _________ et I _________ ont comparu le 4 novembre 2015 devant Me F _________, afin de procéder à l’instrumentation d’un acte authentique intitulé « acte de division de parcelle, donation entre vifs (avancement d’hoirie) et cession immobilière, modification de propriété par étages ». Cet acte sera inscrit le 22 avril 2016 au registre foncier sous PJ xx/xx6. Les comparants ont, en premier lieu, divisé la parcelle de base no xxx1 en deux nouveaux numéros (no xxx1 nouvel état et no xxx2), puis constitué, respectivement reporté, diverses servitudes. Compte tenu de l’adjonction d’un nouvel étage au bâtiment initial, les comparants ont également modifié la propriété par étages constituée sur la parcelle de base no xxx1 nouvel état. Ainsi, 3 unités d’étage ont été créées, à savoir l’unité de PPE no xxxx1, 340/1000 de la parcelle de base no xxx1, avec droit exclusif sur l’appartement no 11 au rez-de-chaussée, le dégagement no 4, les caves nos 5 et 6 et les garages nos 9 et 10 au sous-sol, l’unité de PPE no xxxx2, 330/1000 de la parcelle de base no xxx1, avec droit exclusif sur l’appartement no 12 au premier étage et la cave no 7 au sous-sol et l’unité de PPE no xxxx3, 330/1000 de la parcelle de base no xxx1, avec droit exclusif sur l’appartement no 13 au deuxième étage et la cave no 8 au sous-sol. L’acte authentique contient notamment le chiffre VII dont la teneur est la suivante : VII. DONATION ENTRE VIFS / AVANCEMENT D'HOIRIE / CESSION IMMOBILIERE Comme mentionné ci-avant, le présent acte vise à rectifier une situation de fait où les parties ont, d'ores et déjà, effectué l'essentiel des investissements à leur charge. Les parties conviennent dès lors que les diverses parts de PPE ou immeuble seront attribués comme suit:

20. Y _________ sera inscrit comme propriétaire unique de la PPE n° xxxx1 nouvel état avec les charges, hypothèques, mentions et annotations qui la grèvent.

- 4 -

21. I _________ sera inscrit comme propriétaire unique de la PPE n° xxxx2 avec les charges, hypothèques, mentions et annotations qui la grèvent.

22. H _________ sera inscrit comme propriétaire unique de la PPE n° xxxx3 avec les charges, hypothèques, mentions et annotations qui la grèvent.

23. I _________ sera inscrit comme propriétaire unique de la parcelle n° xxx2 avec les charges, hypothèques, mentions et annotations qui la grèvent.

24. La valeur de l'acte pour le Registre foncier, ainsi qu'entre les parties est celle des taxes cadastrales, soit : - Fr. 160'453.- (cent soixante mille quatre cent cinquante-trois francs) pour la constitution de la PPE et le transfert immobilier y relatif entre Y _________ et I _________; - Fr. 376'477.- (trois cent septante-six mille quatre cent septante-sept francs) pour le transfert du n° xxx2 à I _________ (compte tenu de sa part de copropriété préalable de 25%). S’agissant des charges hypothécaires, elles ont été réparties de la manière suivante : - l'hypothèque au porteur de 131'000 fr. prise selon PJ xx/xx2 grèvera en 1er rang la PPE n° xxxx1, 340/1000 du n° xxx1 nouvel état; - l'hypothèque au porteur de 132'000 fr. prise selon PJ xx/xx4 grèvera en 1er rang la PPE n° xxxx2, 330/1000 du n° xxx1 nouvel état; - les cédules hypothécaires de 150'000 fr. prises selon PJ xx/xx3 et xx/xx5 grèveront en 1er et parité de rang le n° xxx2. La restriction du droit d’aliéner annotée en faveur de la J _________ sur la part de copropriété d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 ancien état, propriété de Y _________, a été reportée à charge de l’unité de PPE no xxxx1 nouvel état. L’acte stipule enfin que, comme il porte sur le domicile familial des comparants, leurs épouses ratifient l’acte au sens de l’art. 169 CC selon déclarations jointes. B.e Par acte authentique du 26 janvier 2016 instrumenté par Me F _________, Y _________ a constitué une cédule hypothécaire de registre de 111'000 fr. grevant en premier rang son unité de PPE no xxxx1. L’immeuble hypothéqué étant le logement familial, X _________ a donné son consentement à l’instrumentation dudit acte. Dans ce même acte, la cancellation de l’obligation hypothécaire au porteur du 27 novembre 2000 prise sous PJ xx/xx2 a été requise. Selon la confirmation d’hypothèque délivrée le 12 juillet 2016 par le Crédit Suisse (Suisse) SA (ci-après le Crédit Suisse) à l’intention de Y _________ et X _________, la dette hypothécaire s’élevait à 111'000 francs. Au 31 décembre 2018, la dette s’élevait toujours à ce même montant. Les 16 et 17 janvier 2020, Y _________ et le Crédit Suisse ont conclu un contrat cadre pour crédit hypothécaire à hauteur de 111'000 fr., dans lequel

- 5 - Y _________ était mentionné comme unique emprunteur (cf. également l’allégué no 162 sur lequel X _________ ne s’est pas déterminée). B.f Une expertise judiciaire a été mise en œuvre en mai 2020 afin de déterminer la plus- value prise par l’unité de PPE no xxxx1 depuis son attribution à Y _________ le 22 avril 2016. Dans son rapport du 31 juillet 2020, l’experte a estimé que la construction du couvert sur les deux places de parc extérieures ainsi que la pose de dalles sur la terrasse avaient eu lieu avant la date de reprise de la PPE par Y _________, de sorte qu’elle a renoncé à calculer les plus-values y relatives. S’agissant des autres modifications/ améliorations, à savoir (1) la pose d’une porte de garage automatique donnant accès aux garages nos 9 et 10, (2) la modification du mur de soutènement et l’installation des éléments de séparation en bois, (3) la peinture de 4 portes, (4) le changement du parquet de la chambre à coucher et (5) la pose de plaques d’isolation, l’experte n’a pas été en mesure de déterminer la date à laquelle ces modifications avaient eu lieu. Elle a toutefois estimé à 5380 fr. la totalité des plus-values, à savoir 2000 fr. pour la pose de la porte de garage, 1450 fr. pour la pose des éléments de séparation en bois, 800 fr. pour la peinture des 4 portes, y compris les cadres, 680 fr. pour le changement de parquet et 450 fr. pour la pose des plaques d’isolation. B.g Lors de son audition du 19 février 2021, Y _________ a déclaré qu’il avait reçu l’unité de PPE no xxxx1 « en héritage » par son père, qu’il n’avait pas amorti la dette hypothécaire, que les intérêts hypothécaires s’élevaient à 150 fr. par mois et que tous les travaux de rénovation listés par l’experte avaient eu lieu avant le 22 avril 2016. Il a encore précisé qu’il n’avait rien investi ou payé pour cet appartement avant qu’il en soit devenu propriétaire en avril 2016. Durant cette même séance, X _________ a affirmé que son époux et elle-même avaient entièrement rénové l’appartement acquis par son beau-père à partir de l’année 2000. Selon l’appelante, la valeur de l’unité de PPE no xxxx1 ne serait pas inférieure à 350'000 francs. En outre, l’appartement aurait bénéficié de plus-values à la suite de rénovations et de remises à neuf d’au moins 50'000 francs. C. C.a X _________ est titulaire d’un diplôme délivré par l’école supérieure de commerce en B _________, formation qui n’a toutefois pas été reconnue en Suisse. Lors de son audition du 6 septembre 2019, interrogée sur son parcours professionnel, elle a expliqué qu’elle avait commencé à travailler à 50 % en mai 2000 auprès de la K _________, soit

- 6 - environ 6 mois après la naissance de son fils, ceci pendant une année, puis avait œuvré pour la L _________ en y effectuant des nettoyages. Elle a précisé qu’elle n’avait pas d’ennui de santé et qu’elle était apte à travailler à temps complet. Selon le contrat de travail signé en mars 2014 avec le responsable franchisé de M _________ à G _________, X _________ a été engagée à raison de 22 heures par semaine (soit un temps partiel de 52,38 %) pour un salaire mensuel brut de 1855 fr., 13ème salaire en sus. En 2017, le salaire annuel net que la défenderesse a réalisé auprès de M _________ s’est élevé à 35’328 fr. 35, 13ème salaire et allocations familiales inclus, ce qui représentait un salaire net, hors allocations, de 1820 fr. 20. C.b Quant à Y _________, chauffeur poids-lourds de formation, il a été engagé à temps complet auprès de l’entreprise N _________ SA, de siège à O _________, en qualité de chauffeur dès le 1er avril 2016. La rémunération mensuelle convenue était de 5000 fr. brut, 13ème salaire en sus. En 2017, le demandeur a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 4740 fr., 13ème salaire inclus. D. D.a A la suite de difficultés conjugales, X _________ a déposé, le 30 janvier 2017, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MAR C2 17 40). Par décision du 28 avril 2017, rectifiée le 12 mai 2017, le juge de district a prononcé : 1. La vie commune des époux X _________ et Y _________ est suspendue depuis le 1er mai 2017 et pour une durée indéterminée. 2. La garde des enfants C _________, né le xx.xx4 1999, et D _________, née le xx.xx5 2002, est attribuée à leur mère. Le droit aux relations personnelles de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties ; qu'à défaut d'entente, il s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir 18h et la moitié des vacances scolaires, les jours de fête étant passés alternativement chez chaque parent. 3. La jouissance du logement familial sis à la P _________, à G _________, est attribuée à Y _________. X _________ quittera ce logement au plus tard le 30 juin 2017. 4. A titre de contributions à l'entretien de ses enfants, Y _________ versera chaque mois d'avance, les montants suivants (coûts d'entretien au sens étroit) - 450 fr. pour C _________ et 1007 fr. pour D _________ dès le départ effectif de l'épouse et des enfants du logement familial et jusqu'en juillet 2017 ; - 1007 fr. pour D _________ en août 2017 ; - 872 fr. pour D _________ de septembre 2017 à octobre 2018 - 357 fr. pour D _________ dès novembre 2018 ; Les allocations familiales et de formation, dans la mesure où elles seraient perçues par le père, seront versées en sus (art. 285a al. 1 CC).

- 7 - 5. A titre de contribution à l'entretien de son épouse, Y _________ versera chaque mois d'avance, les montants suivants : - 168 fr. dès le départ effectif de l'épouse du logement familial et jusqu'en juillet 2017 ; - 341 fr. d'août 2017 à octobre 2018. 6. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de l'entrée en force du jugement de divorce (indice de base : décembre 2015 = 100 points), le montant de ces contributions (cf. ch. 4 et

5) sera proportionnellement adapté chaque année à l'indice du mois de novembre précédent, dès le 1er janvier 2018. Cette indexation n'aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, ou partiellement indexés, à charge pour ce dernier de démontrer éventuellement que tel n'est pas le cas. 7. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 8. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié (400 fr.). Chaque partie supporte ses dépens. Les coûts directs de D _________, calculés sur la base des tabelles zurichoises adaptées au Valais, ont été arrêtés à 1395 fr. par mois dès septembre 2017 ({350 fr. [nourriture] + 100 fr. [habillement] + 352 fr. [logement] + 32 fr. [coûts annexes logement et ménage] + 90 fr. [caisse maladie] + 127 fr. [santé] + 38 fr. [téléphone et internet] + 306 fr. [loisirs]}) ou, après déduction de l’allocation de formation de 425 fr., à 970 fr. par mois. Quant aux coûts directs d’C _________, ils ont été fixés jusqu’à la fin du mois de juillet 2017 à 500 fr., compte tenu de l’allocation de formation et d’une partie de son salaire d’apprenti (1395 fr. – 425 fr. – 462 fr. [60 % de 770 fr.]), estimant pour le surplus qu’à partir du 1er août 2017, C _________ pourra subvenir seul à ses besoins compte tenu de son revenu d’apprenti de 3ème année. Dans cette décision, le juge de district a notamment relevé qu’à partir de novembre 2018, soit dès que D _________ aura 16 ans révolus, l’épouse, alors âgée de 43 ans, allait devoir reprendre une activité lucrative à temps complet. Selon les pièces déposées dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les primes mensuelles d’assurance maladie obligatoire et complémentaire de C _________ s’élevaient à, respectivement, 55 fr. 75 et 30 fr. 60 et celles de D _________ à 60 fr. 35 et 30 fr. 60. Les intérêts hypothécaires payés mensuellement se montaient à 110 fr. 90. Les frais annuels d’électricité de la famille s’élevaient à environ 844 fr., ceux de la consommation d’eau et d’épuration à 625 fr., ceux de gaz à 4116 fr. et ceux des ordures ménagères à 648 francs. L’assurance RC ménage coûtait 98 fr. 90 par an et celle relative au bâtiment 1099 fr. 05. Dans sa détermination du 12 avril 2017, Y _________ a admis que les factures d’eau, de gaz, d’ordures ménagères et d’assurance bâtiment devaient être partagées en trois. Quant aux impôts durant la vie

- 8 - commune, ils peuvent être estimés, sur la base d’un revenu imposable de l’ordre de 50’000 fr. pour les impôts cantonaux et communaux, respectivement de 53’000 fr. pour l’impôt fédéral direct, à 3333 fr. au total, soit un montant mensuel arrondi de 280 francs. Y _________ était propriétaire à cette époque de deux voitures, avec plaques interchangeables, soit une Volvo XC60 et une Peugeot 307, dont la prime d’assurance s’élevait à 1312 fr. 80 et les impôts à 315 francs. Quant à X _________, elle était propriétaire d’une voiture de marque Opel Astra. D.b Statuant le 6 octobre 2017 (TCV C1 17 161), le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par X _________ contre la décision de première instance en prononçant ce qui suit : 1. Le chiffre 4 de la décision rendue le 28 avril 2017 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice est modifié comme suit : A titre de contribution à l'entretien de ses enfants, Y _________ versera chaque mois d'avance, en mains de la mère, allocations familiales en sus, les montants suivants : - 370 fr. en faveur de C _________ et 1514 fr. (dont 1120 fr. de contribution au sens étroit) pour D _________ dès le départ effectif de l'épouse et des enfants du logement familial, jusqu'en juillet 2017; - 1884 fr. en faveur de D _________ (dont 1120 fr. [août 2017] respectivement 970 fr. [dès septembre 2017] de contribution au sens étroit) dès le 1er août 2017. 2. Le chiffre 5 de la décision rendue le 28 avril 2017 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice est modifié comme suit : - Il n'est pas alloué de contribution d'entretien à l'épouse. Dans cette décision, l’autorité d’appel a retenu que les revenus mensuels nets respectifs de X _________ et de son époux s’élevaient à 1820 fr. et 4740 fr. et que leurs charges mensuelles se montaient à 2892 fr. pour l’épouse (1350 fr. [minimum vital LP] + 1248 fr. [loyer hypothétique {1800 fr.} – parts des enfants {552 fr.}] + 294 fr. [assurance maladie]), et à 2856 fr. pour l’époux (1200 fr. [minimum vital LP] + 110 fr. [intérêts hypothécaires logement] + 294 fr. [assurance maladie] + 1252 fr. [déplacements professionnels]). S’agissant du revenu hypothétique de X _________, le Tribunal cantonal a relevé que « l’augmentation du temps de travail de l’épouse - à moins qu’un motif sérieux ne s’y oppose - lorsque D _________ aura 16 ans, semble inévitable, compte tenu de la situation financière particulièrement délicate des parties ». Enfin, aucune contribution d’entretien n’a pu être allouée à l’épouse en raison de l’intangibilité du minimum vital du débirentier.

- 9 - E. E.a Le 8 mai 2019, Y _________ a déposé au greffe du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice une requête unilatérale de divorce (MAR C1 19 115) ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles (MAR C2 19 188) à l'encontre de son épouse. E.b Par décision du 19 septembre 2019, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 7 août 2019 et Me Couchepin, désigné en qualité de conseil juridique d’office pour la procédure de divorce (MAR C2 19 305). E.c Le 21 octobre 2019, le juge de district a partiellement fait droit à la requête de mesures provisionnelles déposée par Y _________ qui demandait la réduction de la contribution d’entretien due à D _________ à 630 fr. par mois du 1er mai au 31 juillet 2019, à 380 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et à 240 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Toutefois, il a partiellement admis la conclusion reconventionnelle de X _________, qui sollicitait une contribution à son propre entretien, en condamnant son époux à lui verser à ce titre 300 fr. du 1er mai au 31 juillet 2019, 350 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, 375 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 et 430 fr. dès le 1er août

2021. Quant aux frais judiciaires, ils ont été répartis par moitié à charge des parties, celles-ci supportant leurs propres dépens. Dans sa décision, le juge de district a estimé qu’il était justifié d’imputer un revenu hypothétique à X _________, dès lors qu’elle aurait pu s’organiser pour trouver un emploi à 100 % dès le mois de novembre 2018, soit en complétant les emplois actuels, soit en cherchant de nouveaux emplois pour arriver à un taux de travail complet. Relevant que le Tribunal cantonal avait renoncé à allouer une contribution d’entretien en faveur de l’épouse en raison du principe d’intangibilité du minimum vital du débiteur, le juge de district, vu les soldes disponibles qui existaient dorénavant chez les deux époux, a condamné Y _________ à verser à son épouse une contribution d’entretien. F. F.a Du 1er janvier au 31 août 2018, l’appelante a travaillé à un taux de 20 % auprès de Q _________ SA, société active notamment dans les services de nettoyage. Depuis mai 2018, elle est également engagée au sein de l’entreprise R _________ SA en qualité de collaboratrice de nettoyage à raison 10.5 heures hebdomadaires (soit 25 % compte tenu d’un taux à 100 % pour 42 heures de travail hebdomadaire), pour un salaire horaire de 18 fr. 95 brut, 13ème salaire en sus. Entendue le 6 septembre 2019, elle a confirmé qu’elle se rendait à S _________, les lundis et vendredis de 18h30 à

- 10 - 20h00, les mardis, mercredis et jeudis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 17h00 à 19h00. Enfin, le 26 mai 2019, l’appelante a signé un nouveau contrat de travail auprès de T _________ SA, entreprise fournissant notamment des services de nettoyage, à raison de 8.25 heures hebdomadaires, ce qui correspond à un taux d’activité de 19 % environ (les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 18h15 ainsi que les mercredis et vendredis de 16h00 à 18h15) pour un salaire horaire de 19 fr. 10, 13ème salaire et droit aux vacances (8.33 %) en sus. F.b En 2018, X _________ a réalisé un salaire annuel de 1860 fr. 10 auprès de Q _________ SA, de 6227 fr. auprès de R _________ SA et de 29'268 fr. 55 auprès de M _________ (13ème salaire, bonus et allocations familiales inclus). Il ne ressort pas des actes de la cause que X _________ aurait poursuivi son activité au sein de Q _________ SA postérieurement à août 2018. Entre janvier et avril 2019, la défenderesse a réalisé auprès de M _________ un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 1743 fr. ([1923 fr. 80 + 1646 fr. 95 + 1700 fr. + 1700 fr.] : 4), sans tenir compte des allocations familiales (425 fr.) et du 13ème salaire. Durant la même période, elle a obtenu, sans tenir compte du 13ème salaire, un revenu mensuel net de l’ordre de 765 fr. ([745 fr. 15 + 675 fr. 20 + 765 fr. 75 + 876 fr. 30] : 4) auprès de R _________ SA. Engagée dès le 1er juillet 2019 auprès de T _________ SA, X _________ a réalisé un revenu mensuel net de 246 fr. 90 en juillet, pour seulement 13 heures de travail, et 440 fr. 55 en septembre 2019 pour 19 heures de travail et 116 fr. 70 d’indemnités maladie incluses. Lors de son audition du 19 février 2021, X _________ a déclaré avoir trois employeurs, à savoir M _________, R _________ SA et T _________ SA, ce qui représentait un taux d’activité de l’ordre de 85 %. S’agissant de ses revenus mensuels nets, elle les a estimés à 1660 fr. net de la part de son premier employeur, à 700 fr. du deuxième et entre 500 et 520 fr. du troisième. Elle a encore précisé que, dans le cadre de son travail auprès de R _________ SA et d’T _________ SA, elle faisait six trajets jusqu’à S _________ et cinq jusqu’à U _________. F.c S’agissant de ses recherches d’emploi, il ressort des actes de la cause qu’elle a postulé à une reprise en 2018 (auprès de la V _________) et à trois reprises en 2019 (chez W _________, Z _________ et la AA _________), à chaque fois sans succès.

- 11 - F.d Dans la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée le 7 août 2019, X _________ a invoqué les charges mensuelles suivantes : loyer pour un appartement de 3,5 pièces, charges et place de parc incluses (1350 fr.), prime d’assurance maladie obligatoire (310 fr. 80), prime d’assurance RC ménage (10 fr. 05 [120 fr. 40 : 12]), frais d’électricité (26 fr. [312 fr. 35 : 12]), frais de téléphone (94 fr., dont 69 fr. pour les enfants). Elle a en outre déposé des pièces relatives à ses frais multimédia (68 fr.) et à Swisscaution (16 fr. 70). En 2017, le revenu imposable de X _________ s’élevait à 23'021 fr. pour le canton et la commune et à 25'229 fr. pour la confédération, de sorte que la charge fiscale mensuelle de l’appelante peut être estimée à 16 fr. par mois ({10 fr. [impôt cantonal] + 180 fr. 85 [impôt communal] + 0 [impôt fédéral direct]} : 12). S’agissant de ses frais de déplacement, elle les a chiffrés à 459 fr. 25 par mois, à savoir 235 fr. 75 pour ses déplacements jusqu’à U _________ ([46 x 21,7 x 0.08 x 1.7] + 100 fr.) et 223 fr. 50 pour ceux jusqu’à S _________ ([38 x 23.9 x 0.08 x 1,70] + 100 fr.). Entendue le 19 février 2021, elle a précisé que ses charges n’avaient pas évolué depuis la décision de mesures provisionnelles de 2019, à l’exception du montant de sa prime d’assurance-maladie. G. G.a. En 2018 et 2019, Y _________ a réalisé auprès de N _________ SA un revenu mensuel net de l’ordre de 4835 fr. et 4878 fr., 13ème salaire inclus. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2020, puis prolongé d’un mois en raison de sa maladie. Entendu le 19 février 2021, il a déclaré avoir reçu en février 3000 fr. d’indemnités de chômage en raison de cinq jours de pénalité lors de son inscription au chômage. Selon l’appelante, Y _________ encaisserait en sus un loyer mensuel de 1650 fr., voire de 1700 fr., pour la location d’un appartement sis dans l’immeuble BB _________ à G _________, qui appartient formellement à son père mais qui est destiné à lui être cédé dès la procédure de divorce terminée. G.b Parmi ses charges mensuelles, Y _________ a notamment invoqué la redevance radio-télévision (30 fr. 40), les primes du TCS-ETI (16 fr. 75), de la RC ménage (8 fr. 25) et de l’assurance automobile (31 fr. 50), l’impôt véhicule (16 fr. 15), les frais d’électricité (20 fr. 75), de téléphone (55 fr.), de multimédia (69 fr.), les intérêts hypothécaires (110 fr.) ainsi que les coûts médicaux non pris en charge par l’assurance (69 fr. 05).

- 12 - Les frais mensuels liés à la consommation d’eau s’élèvent à 16 fr. 45 par mois, ceux relatifs à l’épuration des eaux à 25 fr. 25 et ceux en lien avec la fourniture du gaz naturel à 315 fr. 95. Il convient en effet de relever que, contrairement à la facture d’électricité, qui mentionne « appartement », client no xx-xx1 et installation x-x1, celle concernant l’eau/épuration et le gaz naturel mentionne « communs » et client no xx-xx2 et installation x-x2), de sorte que ces frais doivent être divisés par trois, comme l’a d’ailleurs admis Y _________ en 2017. La prime annuelle de l’assurance bâtiment, contractée auprès de la CC _________ au nom des trois copropriétaires (police no xx-xx3), se monte à 1099 fr. 05. Quant à la charge fiscale 2017 de Y _________, elle s’est élevée à 224 fr. 75 par mois (impôt communal : 1395 fr. 10, impôt cantonal : 1165 fr. 10 et impôt fédéral direct : 136 fr. 90). Pour 2018, compte tenu d’une fortune nette imposable de 32'662 fr. et d’un revenu imposable de 12’295 fr. pour le canton et la commune ainsi que de 22'118 fr. pour la confédération, la charge fiscale mensuelle de l’appelé peut être estimée à 62 fr. par mois ({328 fr. 75 fr. [impôt cantonal] + 356 fr. 60 [impôt communal] + 58 fr. 50 [impôt fédéral direct]} : 12). Dans son mémoire-conclusions, il a estimé sa charge fiscale à 476 fr. 50 par mois. Interrogé le 19 février 2021, Y _________ a déclaré, comme son épouse, que ses charges n’avaient pas évolué depuis la décision d’octobre 2019, à l’exception des primes d’assurance maladie. Celles-ci sont effectivement passées de 310 fr. 80 par mois en 2019, à 326 fr. 45 en 2020 et à 329 fr. 25 en 2021. H. H.a Y _________ est titulaire de 3 comptes bancaires : - le compte épargne xx-xx-xx1 ouvert auprès de l’UBS SA qui s’élevait à 35’514 fr. 70 le 31 décembre 2016. Après le prélèvement d’un montant de 4500 fr. le 10 novembre 2018, ce compte se montait à 6 fr. 40 au 31 décembre 2018. Au 8 mai 2019, ce compte s’élevait toujours à 6 fr. 40. - le compte privé xx-xx-xx2 ouvert auprès de la Banque Cantonale du Valais qui se montait à 4 fr. 31 le 10 décembre 2018 et à 3240 fr. 45 le 17 janvier 2020. - le compte privé xx-xx-xx3 ouvert auprès de la Banque Cantonale du Valais qui s’élevait à 24'373 fr. 70 au 31 décembre 2016. Après le prélèvement d’un montant de 5100 fr. le 22 novembre 2018, ce compte se montait au 11 décembre 2018 à 9967 fr. 75. Au 31 décembre 2019, il affichait un solde créditeur de 4085 fr. 25.

- 13 - H.b X _________ est, quant à elle, titulaire d’un compte privé auprès de la Banque Cantonale du Valais (xx-xx-xx4), dont le solde s’élevait à 19 fr. 05 le 31 décembre 2016, à 2352 fr. 40 au 31 décembre 2017, à 658 fr. 10 au 31 décembre 2018 et à 892 fr. 75 le 31 décembre 2019. Au 8 mai 2019, ce compte avait un solde créditeur de 2414 fr. 68. Elle était en outre titulaire d’un autre compte auprès de l’UBS SA (xx-xx-xx5), dont le solde s’élevait à 2992 fr. 20 au 31 décembre 2016, à 10'504 fr. 85 au 31 décembre 2017, à 5 fr. 20 au 31 décembre 2018 et à 219 fr. 05 au 31 décembre 2019. Au 8 mai 2019, ce compte se montait à 205 fr. 20. X _________ a prélevé un montant de 16'300 fr. du compte UBS de son époux le 17 janvier 2017 pour le verser le même jour sur son propre compte UBS. H.c Y _________ et X _________ sont co-titulaires d’un compte épargne ouvert le 8 avril 2016 auprès du Crédit Suisse (xx-xx-xx6). Ce compte a été alimenté par Y _________ et servait à acquitter les intérêts hypothécaires. Le solde s’élevait 9157 fr. 17 au 31 décembre 2016. Après des prélèvements de 9500 fr. et 1200 fr. les 6 février et 17 novembre 2017, le solde créditeur au 31 décembre 2017 s’élevait à 356 fr. 20, puis à 429 fr. 49 au 31 décembre 2018 et à 985 fr. 89 au 31 décembre 2019. Au 8 mai 2019, ce compte s’élevait à 417 fr. 79. I. Les débats d'instruction se sont tenus le 3 décembre 2019, durant lesquels les parties ont conclu une transaction partielle sur les effets du divorce. L’instruction de la cause a consisté essentiellement à éditer divers dossiers du Service des constructions de la commune de G _________, à verser en cause de nombreuses pièces ainsi qu’à mettre en œuvre une expertise immobilière et mobilière. Les parties ont été interrogées lors des débats principaux du 19 février 2021. En date des 15 juin et 2 juillet 2021, les parties ont déposé leurs conclusions écrites. Statuant le 6 août 2021, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 1998 entre Y _________ et X _________ à A _________ en B _________ est dissous pour le divorce. 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 3 décembre 2019 devant le juge de céans est ratifié[e] en la teneur suivante : a) X _________ bénéficiera du bonus éducatif AVS. b) A titre de contribution d'entretien pour D _________, Y _________ versera chaque mois d'avance, en mains de X _________, allocations familiales ou de formation en sus, le montant de 240 francs jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC).

- 14 - c) Les avoirs LPP acquis par Y _________ et X _________ sont répartis par moitié chacun entre les parties conformément aux 122ss CC. Pour le surplus, la transaction est devenue sans objet. 3. Le solde des comptes suivants au 8 mai 2019 est partagé entre les parties à raison d'une demie chacun, dès l'entrée en force du jugement : a) le compte commun xx-xx-xx3 ouvert auprès de la BCVs, b) le compte commun xx-xx-xx2 ouvert auprès de la BCVs, c) le compte commun xx-xx-xx6 ouvert auprès du Crédit Suisse, d) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx4 ouvert auprès de la BCVs, e) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx5 ouvert auprès de l’UBS. 4. Il est par ailleurs constaté que la PPE n° xxxx1, 350/1000e [recte 340/100e] de la parcelle de base n° xxx1, sur Commune de G _________, est un bien propre de Y _________, à laquelle est rattachée la dette hypothécaire contractée auprès du Crédit Suisse (Suisse) SA, à G _________. 5. Hormis les points réglés sous ch. 3 et 4 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est considéré comme liquidé, et tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx3 1998, date du mariage, au 8 mai 2019 date d'introduction de l'instance), il est ordonné à DD _________, c/o EE _________, à FF _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx2 1974, le montant de 40'050 fr. (quarante mille et cinquante francs), et de le verser sur le compte de libre passage de X _________, née le xx.xx1 1975, auprès de GG _________, à HH _________. 7. Les frais, par 14'000 francs, sont mis à la charge de X _________ à raison 11’200 francs, et à la charge de Y _________ à raison 2800 francs. 8. La part de frais (11'200 fr.) mise à la charge de X _________ dans la présente cause est supportée par l'Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. 9. X _________ versera à Y _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 9600 francs (art. 122 al. 1 let. d CPC).

10. Y _________ versera à X _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 2400 francs.

11. L'Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 6720 francs à Me Olivier Couchepin. X _________ est informée qu'elle peut être tenu[e] de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

12. La présente cause est rayée du rôle. J. Par acte du 9 septembre 2021, X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance, en prenant les conclusions suivantes : A. A titre préjudiciel

- 15 - 6.1 X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure d'appel, avec effet dès le dépôt de la présente écriture. 6.2 Me Olivier Couchepin est désigné en qualité de conseil juridique commis d'office de X _________. B. A titre principal 6.3 L'appel est admis. 6.4 La décision du 6 août 2021 rendue par le Juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est purement et simplement annulée en ce qui concerne les chiffres 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 6.5 A titre de contribution d'entretien pour X _________, Y _________ lui versera chaque mois d'avance le montant de CHF 1000.- dès le 1er juin 2021 jusqu'à ce que D _________ atteigne l'âge de 25 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2027 (art. 125 CC). 6.6 Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est déclaré liquidé comme suit: a) Moyennant versement d'une soulte minimale de CHF 3000.- comme compensation de la plus- value de la PPE xxxx1, et d'une déclaration d'acceptation de reprise de dette exclusive signée par Crédit Suisse à hauteur du montant de CHF 111'000.-, mais dans tous les cas d'une déclaration de reprise interne de dette par Y _________, ce dernier est reconnu comme seul et unique propriétaire de la PPE xxxx1, 340/1000e du n° xxx1, Commune de G _________, Registre foncier de G _________. b) Sachant que le compte BCVs xx-xx-xx3 dont est titulaire Y _________ affichait un solde de CHF 24'373.70 au 31 décembre 2016 et un solde de CHF 4085.25 au 31 décembre 2019, Y _________ versera à X _________ la moitié du solde de ce compte au 8 mai 2019 ainsi qu'un montant de CHF 10'000.- c) Y _________ versera à X _________ la moitié du solde du compte BCVs xx-xx-xx2, au 8 mai 2019, sachant que le solde de ce compte se montait à CHF 3240.45 au 17 janvier 2020. d) Sachant que Y _________ a prélevé du compte Crédit Suisse xx-xx-xx6 un montant de CHF 9500.- ainsi qu'un montant de CHF 1200.- sans autorisation de son épouse, Y _________ versera à X _________ un montant de CHF 5000.-. e) X _________ reconnait devoir et vouloir payer à Y _________ la moitié du solde du compte UBS xx-xx-xx5, au 8 mai 2019, sachant que le solde de ce compte se montait à CHF 119.05 au 30 octobre 2019. f) X _________ reconnait devoir et vouloir payer à Y _________ la moitié du solde du compte BCVs xx-xx-xx4, au 8 mai 2019, sachant que le solde de ce compte se montait à CHF 2414.68 au 8 mai 2019. g) Moyennant exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance réciproque et irrévocable du chef de leur régime matrimonial. C. En tout état de cause 6.7 Les frais judiciaires et les dépens de première instance sont mis à la charge de Y _________, à tout le moins ils sont répartis en équité conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC (1/2 - 1/2).

- 16 - 6.8 Une équitable indemnité allouée à X _________ [à] titre de dépens de [la] procédure d'appel est mise à la charge de Y _________. 6.9 Les frais judiciaires de jugement sur appel sont mis à la charge exclusive de Y _________. Se déterminant par écriture du 13 octobre 2021, Y _________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis la partie appelante au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 9 septembre 2021, et désigné Me Olivier Couchepin en qualité de conseil juridique d’office. Considérant en droit 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, la partie appelante remet en cause la liquidation du régime matrimonial, le refus de lui allouer une contribution à son propre entretien ainsi que la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant qu’elle conclut notamment au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2027 et d’un montant de plus de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 9 août 2021. La déclaration d'appel, remise à la poste le 9 septembre 2021, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des

- 17 - preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, la partie appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut également d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante portent sur les chiffres 3, 4 et 5 (liquidation du régime matrimonial et rejet de toute autre ou plus ample conclusion) ainsi que 7 à 11 (sort des frais et dépens). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (homologation de la transaction partielle portant sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et la contribution d’entretien de l’enfant majeur), et 6 (partage des prestations de sortie LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Cela a pour conséquence que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’article 277 al. 2 CPC prévoit cependant que, si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur

- 18 - les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition permet donc d’actualiser et d’établir les revenus et les charges à prendre en compte pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien après divorce en faveur d’un ex-époux (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 277 CPC ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, nos 68 ss). Cependant, le Tribunal fédéral estime que, sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (arrêt 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe, être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329). Statuant sur la base de l’ancien code cantonal de procédure civile, le Tribunal cantonal vaudois a estimé que les parties ne pouvaient plus, après clôture de l’instruction préliminaire, modifier leurs allégués ou leurs déterminations. Les magistrats cantonaux ont considéré que le retrait par le demandeur de deux allégués de la procédure après la clôture de l’instruction préliminaire avait pour effet d’empêcher la défenderesse, qui ne peut plus ni modifier ni compléter ses propres allégués, de prouver par l’audition d’un témoin le fait contraire à celui allégué par sa partie adverse ou d’établir certaines circonstances mentionnées dans cet allégué. De même, ils ont jugé qu’on ne saurait exiger de la partie qui tient à pouvoir faire rapporter une preuve sur un fait donné, l’obligation d’alléguer elle-même ce fait, si elle veut se prémunir contre le risque d’un retrait d’allégués par la partie adverse. Et de conclure qu’une partie a le droit d’administrer toute preuve sur un allégué de la partie adverse et elle ne saurait être privée de ce droit après la clôture de l’instruction préliminaire par le retrait pur et simple de cet allégué. Une dérogation à cette règle aurait pour conséquence de porter atteinte au principe de l’égalité des parties (JdT 1986 III 34 ; JdT 1956 III 123 ; JdT 1952 III 87).

- 19 - 1.4.2 Dans le cas d’espèce, les deux points encore litigieux en première instance après les débats d’instruction du 3 décembre 2019 portaient sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. En appel, X _________ s’en prend au refus de lui allouer une contribution d’entretien, à la manière dont le régime matrimonial a été liquidé ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. L’appelé soutient que l’appelante n’a ni allégué ni prouvé ses charges, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une quelconque contribution d’entretien. Il relève en particulier qu’il a retiré ses propres allégués nos 11, 29 et 31. Il convient au préalable de traiter ce dernier argument, en soulignant que les allégués nos 11, 29 et 31 ont valablement été introduits au procès dans le mémoire-demande de l’époux, de sorte que ce dernier ne pouvait plus les retirer, comme il l’a fait, au stade ultime des plaidoiries écrites, à savoir en date du 2 juillet 2021. En agissant de la sorte postérieurement aux débats d’instruction et en tentant de priver la défenderesse de la possibilité d’établir ses charges afin de justifier sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, et en maintenant cet argument en procédure d’appel, Y _________ agit de manière contraire au principe d’égalité entre les parties et en violation des règles de la bonne foi. Une telle façon de procéder ne saurait être admise. La cour de céans constate pour le surplus que les revenus et les charges des parties, tant durant la vie commune que lors de la séparation en 2017, ont fait l’objet de plusieurs allégués, en particulier dans la demande (allégués nos 8 à 12, 23 à 25, 28, 29, 31 à 51) et la réponse (allégués nos 76 à 82, 88, 99, 100, 107 à 113). Ces allégués sont suffisants pour admettre que les points relatifs aux revenus et aux charges des parties ont été valablement allégués. Comme ils étaient pour la plupart contestés, le juge de première instance, comme l’autorité de céans, pouvait utiliser tout le matériel probatoire à disposition, en particulier les pièces déposées dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire, pour actualiser les revenus et les charges des parties et, au besoin, fixer l’éventuelle contribution d’entretien revenant à l’épouse. 1.5 1.5.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

- 20 - 1.5.2 En l'espèce, l’appelante a requis l’interrogatoire des parties. Ces dernières ont toutefois, d’une part, d’ores et déjà été entendues en première instance et, d’autre part, exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger à nouveau.

Quant à l’édition du dossier MAR C2 19 188 (procédure de mesures provisionnelles), il est intégré au dossier MAR C1 19 115 (procédure de divorce), de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier (arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3), l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial de manière erronée. Elle considère en effet que l’unité de PPE no xxxx1 constitue un acquêt de Y _________ et non un bien propre, dès lors que son époux figurait comme acheteur dans l’acte de vente du 27 novembre 2000. De plus, elle considère que les améliorations qui ont été apportées à cette unité de PPE à hauteur de 5380 fr. l’ont été postérieurement à avril 2016, de sorte que Y _________ doit lui verser au moins 3000 fr. « comme compensation de la plus-value prise par la PPE xxxx1 suite aux travaux d’amélioration ». Enfin, s’agissant des avoirs bancaires, X _________ considère que Y _________ a retiré du compte BCVs xx-xx-xx3 entre le 31 décembre 2016 et le 8 mai 2019 la somme de 20'000 fr. sans son autorisation, de sorte que son époux doit être condamné à lui verser la moitié dudit compte valeur au 8 mai 2019 ainsi que la somme complémentaire de 10'000 francs. Quant au compte Crédit Suisse xx-xx-xx6, compte tenu de deux prélèvements effectués à hauteur de 10’700 fr., elle réclame le versement d’un montant de 5000 francs. S’agissant des trois autres comptes bancaires dont son époux et elle-même sont titulaires, elle conclut au partage par moitié de leur solde, valeur au 8 mai 2019. En revanche, l’appelante ne revient plus sur les conclusions qu’elle avait prises en première instance (à savoir 5000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules, 5000 fr. à titre de contrevaleur des meubles de l’appartement de G _________ et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis en B _________) et qui ont été rejetées par le juge de district, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir en procédure d’appel. 2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.3.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

- 21 - 2.1.1 Constituent des biens propres légaux les biens qui appartiennent à un époux au début de mariage ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Cette disposition légale vise essentiellement les cas où un époux acquiert la propriété d’un bien sans qu’il ait fourni une contrepartie au moyen de son patrimoine ou par des prestations personnelles. En principe, l’acquisition à titre gratuit est liée à une donation ou à une succession à cause de mort. Lorsque le transfert d’un bien à l’un des conjoints ne se fait pas entièrement à titre gratuit et que la contre- prestation est prélevée par le donataire sur ses acquêts, il convient de déterminer si le caractère gratuit est quantitativement prépondérant ou non. Dans l’affirmative, l’objet reçu est un bien propre, mais les acquêts ont contre les biens propres une prétention (récompense variable au sens de l’art. 209 al. 3 CC) correspondant à la contre-prestation faite ; si l’acquisition a été faite essentiellement à titre onéreux, le bien est un acquêt, mais les biens propres de l’acquéreur ont une récompense variable contre les acquêts de celui-ci à concurrence du montant de la libéralité (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 925). La remise de biens à titre d’avancement d’hoirie entraîne l’intégration de ces biens dans les biens propres (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 928a). Il convient toutefois de souligner que, lors d’un avancement d’hoirie, la gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l’attribution) (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 180). 2.1.2 A teneur de l'article 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Le fardeau de la preuve qu'un bien fait partie de la masse des biens propres d'un époux obéit à la règle générale de l'article 8 CC : celui qui allègue ce fait doit le prouver. Tous les moyens de preuve usuels sont à sa disposition (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). Une simple preuve du contraire ne suffit pas, les biens propres doivent être prouvés par une preuve stricte et complète (arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.2 ; 5A_188/2021 du 21 février 2022 consid. 3.2). L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt (arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). 2.1.3 Aux termes de l’article 204 al. 2 CC, s’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Le législateur a voulu ainsi éviter qu’un époux ne

- 22 - prolonge la procédure afin que les acquêts de l’autre s’accroissent et que, par suite, sa part au bénéfice augmente également ; la règle évite également qu’un époux ne consomme ses propres acquêts simplement pour réduire la part au bénéfice de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1141). Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a ; arrêt 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 8.2). Appliquée aux comptes bancaires, cette règle signifie que la valeur des comptes au jour de la dissolution est déterminante (BURGAT, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 13 ad art. 204 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4e éd. 1992, n. 17 ad art. 207 CC). 2.1.4 Selon l’article 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage (ch. 1) ainsi que les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralités entre vifs selon l’article 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut entendre un acte d’attribution volontaire effectué à titre (partiellement) gratuit. En général, il s’agira d’une donation au sens de l’article 239 CO. Mais la libéralité peut prendre d’autres formes : dotation d’une fondation ou transfert (sans contrepartie) de biens à un trustee, avancement d’hoirie, prestations faites en vue de l’accomplissement d’un devoir moral, etc. En cas de donation mixte, la libéralité porte sur la portion gratuite de l’aliénation ; il faut toutefois que les parties aient été conscientes du fait que l’aliénation comportait une libéralité (ATF 138 III 689 consid. 3.3 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1320).

- 23 - Enfin, l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC, qui s’applique en cas d’aliénations diminuant objectivement la valeur des acquêts, n’est applicable que si l’aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Cette disposition légale vise le cas où l’aliénateur ne peut pas invoquer d’intérêt digne de protection à l’aliénation à laquelle il a procédé eu égard à ses devoirs découlant de l’union conjugale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1332 ; BURGAT, op. cit.,

n. 20 ad art. art. 208 CC). En matière de réunion matrimoniale, il faut toutefois garder à l'esprit qu'un époux a la libre disposition de ses acquêts (art. 201 al. 1 CC), qu'il n'est pas tenu de conserver la substance de ceux-ci et qu'il est en droit d'utiliser ses biens à son usage exclusivement personnel. Le droit à la réunion n'existe que si l'époux a fait de véritables libéralités ou a procédé à des aliénations dans le but (principal) de nuire à son conjoint (STEINAUER, La liquidation du régime de la participation aux acquêts – Question de preuve et de fond, in 10e Symposium en droit de la famille, 2020, no 50). Ainsi, en vertu de l’article 8 CC, l’époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l’article 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêt 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l’autre époux à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b ; arrêt 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.4) et que des libéralités ou des aliénations au sens de l’art. 208 CC ont été la cause de cette disparition (STEINAUER, op. cit., no 49). Un renversement du fardeau de la preuve ne trouve aucun fondement dans les dispositions du droit matrimonial (arrêt 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En l’espèce, Y _________ était copropriétaire avec son frère, à raison d’une demie chacun, de l’unité de PPE no xxxx2 acquise en automne 2000. Faute de connaître la manière dont le financement a été fait, il faut en conclure que ce bien immobilier appartenait aux acquêts de Y _________. Par la suite, H _________ et ses enfants Y _________ et I _________ ont signé l’acte du 4 novembre 2015 par lequel Y _________ cédait à son frère sa quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 et recevait en contrepartie de la part de son père l’unité de PPE no xxxx1. La cour de céans considère dès lors que le transfert de l’unité de PPE no xxxx1 à Y _________ ne s’est pas fait entièrement à titre gratuit, puisque la contre-prestation, à savoir la cession de la quote-part d’une demie de l’unité de PPE no xxxx2 à son frère I _________, a été prélevée par Y _________ sur ses acquêts. Faute de pouvoir

- 24 - déterminer avec certitude si le caractère gratuit de cette cession est quantitativement prépondérant, puisque l’instruction n’a pas établi la valeur vénale respective des deux unités de PPE concernées, l’unité de PPE no xxxx1 doit être présumée être un acquêt, les biens propres ayant vraisemblablement une récompense variable contre les acquêts à concurrence du montant de la libéralité. Comme la cour de céans ignore non seulement la valeur vénale de l’unité de PPE no xxxx1 mais également l’ampleur des investissements des différentes masses de l’appelé qui ont contribué à l’acquisition du bien, les actifs et passifs des acquêts de l’intéressé, et partant le bénéfice de ce compte, ne peuvent pas être déterminés. Toutefois, la question de l’appartenance de l’unité de PPE no xxxx1 à l’une ou l’autre masse des biens de Y _________ n’a guère d’importance en l’espèce. En effet, quelle que soit l’affectation que l’on donne à cette unité de PPE, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une soulte de 3000 fr. est sans fondement. En effet, pour exiger cette soulte, l’appelante se base uniquement sur le montant de la plus-value prise par l’unité de PPE no xxxx1 suite aux travaux d’amélioration. Or, elle feint d’ignorer qu’il lui appartenait d’établir, compte tenu des dénégations de son époux, non seulement que les travaux de plus-value avaient eu lieu après que celui-ci en soit devenu propriétaire, mais que c’est son époux et non son beau-père qui avait financé les travaux à l’origine des plus-values. Or, X _________ n’a pas amené d’éléments probants sur ces deux points, de sorte qu’elle ne saurait exiger le versement d’une soulte de 3000 fr. de la part de son époux, et ce que l’unité de PPE litigieuse fasse partie de la masse des acquêts ou des biens propres. 2.2.2 S’agissant des comptes bancaires, la cour de céans ne saurait, dans le cas d’espèce, faire application de l’article 208 CC. En effet, l’appelante n’a ni allégué ni prouvé que les retraits litigieux constituaient des attributions à titre totalement ou partiellement gratuit, puisqu’on ignore à quoi ils ont servi. Dans ces conditions, on ne saurait conclure qu’il s’agisse de libéralités qui auraient diminué les acquêts de l’époux. Il en va de même de l’intention dolosive de ce dernier qui n’a pas été alléguée par l’appelante et encore moins établie. En outre, en lien avec le compte commun ouvert auprès du Crédit Suisse, la cour ignore qui a effectué les deux retraits litigieux de 9500 fr. et 1200 fr., l’allégué no 139 de l’appelante ayant été contesté par l’époux et la preuve de sa véracité n’ayant pas été apportée. Eu égard aux considérations qui précèdent, les conditions de l’article 208 al. 1 ch. 1 ou ch. 2 CC ne sont pas réalisées, de sorte que les conclusions de l’appelante tendant à obtenir les montants de 10'000 fr. et 5000 fr. en lien avec les retraits effectués au débit

- 25 - des comptes Crédit Suisse xx-xx-xx6 et Banque Cantonale du Valais xx-xx-xx3 ne peuvent être que rejetées. 2.3 En définitive, les conclusions de l'appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial ne sauraient être accueillies et le partage par moitié des comptes des époux, valeur à la date d'introduction de l'action en divorce, soit le 8 mai 2019, qui a été ordonné en première instance et qui n’a pas été contesté céans, peut être confirmé. Il convient toutefois de prendre acte que Y _________ s’est engagé, dans son mémoire- conclusions, à reprendre seul la charge de la dette hypothécaire et à demander au Crédit Suisse (Suisse) SA de libérer de tout engagement X _________, ce qui semble avoir été d’ores et déjà réalisé compte tenu du contrat cadre pour crédit hypothécaire signé par l’époux en date des 16 et 17 janvier 2020.

3. X _________ reproche également au juge de première instance de ne pas avoir condamné Y _________ à lui verser une contribution d’entretien. En particulier, elle conteste l’appréciation du premier magistrat qui a estimé qu’elle pouvait subvenir seule à son entretien. Elle considère en effet qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas travailler à 100 %, compte tenu du fait qu’elle ne dispose d’aucune formation reconnue en Suisse, de la situation actuelle du marché du travail, de sa situation personnelle et du fait qu’elle met tout en œuvre pour augmenter son revenu. Elle conclut donc à l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 1000 fr. par mois, et ce du 1er juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2027, soit lorsque D _________ aura atteint l’âge de 25 ans. 3.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2 du prononcé querellé). Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 148 III 358 consid. 5 et les réf.). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt 5A_952 /2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2).

- 26 - Selon la jurisprudence récente, la qualification d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie ne doit pas reposer sur des présomptions de durée abstraites, mais doit être déterminée selon les circonstances du cas particulier. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4., 308 consid. 5.6). 3.1.2 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

- 27 - Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 3.1.3 Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation. Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).

- 28 - 3.1.4 En résumé, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2). 3.1.5 Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'est pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le "dies a quo" de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 ; dernièrement, cf. arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2). 3.2 3.2.1 Dans le cas particulier, il n’est ni contesté ni contestable que le mariage a durablement marqué la situation de l’intéressée. En effet, les époux ont été mariés pendant plus de 25 ans et la vie conjugale a duré près de 20 ans. Ils ont eu deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs et qui ont terminé leur formation. Enfin, contrairement à son époux, l’appelante n’a jamais travaillé à temps complet, débutant une activité professionnelle six mois après la naissance de C _________. Durant la vie commune,

- 29 - elle a toujours travaillé à temps partiel pour s’occuper du ménage et de l’éducation des enfants, qui lui ont d’ailleurs été confiés lors de la séparation prononcée en 2017. On peut dès lors considérer que Y _________ et X _________ ont adopté une répartition semi-traditionnelle des tâches au sein de leur couple, de sorte que l’appelante a droit au maintien de son entretien convenable afin de couvrir le niveau de vie qui était le sien à la fin de la vie commune. 3.2.2 Il convient dès lors de déterminer l’entretien convenable auquel a droit X _________. 3.2.2.1 Il ressort des actes de la cause, en particulier du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’avant la séparation survenue en mai 2017, le revenu mensuel cumulé de Y _________ et X _________ s’élevait à environ 6560 fr. (4740 fr. + 1820 fr.). Quant aux charges mensuelles de la famille durant la vie commune, elles peuvent être estimées à 4940 fr. (1700 fr. [minimum vital des parents] + 1200 fr. [minimum vital des enfants] + 291 fr. 20 [coût du logement, à savoir intérêts hypothécaires {111 fr.}, eau et épuration {17 fr. 35}, gaz {114 fr. 35}, ordures ménagères {18 fr.}, assurance bâtiment {30 fr. 50}] + 8 fr. 25 [prime de l’assurance ménage] + 704 fr. 60 [prime d’assurance- maladie de la famille] + 61 fr. 20 [prime d’assurance maladie complémentaire des deux enfants] + 85 fr. 60 [frais médicaux non pris en charge {1028 fr. : 12}] + 208 fr. 15 [frais des déplacements professionnels de l’époux {49 km x 2 x 18,83 jours x 0,08 x 1 fr. 41}] + 400 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule de chaque époux, soit 200 fr. par véhicule] + 280 fr. [impôts]). S’agissant des frais de déplacement de l’époux, il convient de préciser, d’une part, qu’il a été tenu compte de 5 semaines de vacances par année et, d’autre part, que le prix moyen de l’essence en 2017 s’élevait à 1 fr. 51 selon l’Office fédéral de la statistique (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix.assetdetail.31068068.html), de sorte que le montant retenu dans le présent jugement est de 1 fr. 41, eu égard au rabais de 10 ct par litre de carburant proposé par l’employeur, admis en allégué 121 de la procédure de mesures protectrices. Il ressort de ces chiffres que la famille disposait durant la vie commune d’un excédent de l’ordre de 1620 fr. (6560 fr. – 4940 fr.), dont les 2/6, soit 540 fr., doivent être attribués à X _________.

- 30 - 3.2.2.2 Dans un second temps, il convient de calculer le minimum vital élargi actuel de X _________. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la procédure d’instruction, il convient d’actualiser ses revenus et ses charges. S’agissant de ses frais de déplacement, comme l’a relevé le juge de première instance, les cinq trajets effectués de G _________ à S _________ du lundi au vendredi sont compris dans ceux effectués jusqu’à U _________. Ainsi, comme le prix de l’essence est actuellement en moyenne de 1 fr. 78, selon l’Office fédéral de la statistique, les frais mensuels liés aux déplacements professionnels de l’appelante peuvent être estimés à 130 fr. ([21 km x 2 x 18.83 x 0,08 x 1 fr. 78] + [16 km x 2 x 3.766 x 0,08 x 1 fr. 78]). Quant à sa charge fiscale, eu égard au revenu hypothétique retenu (cf. consid. 3.2.3) et aux diverses déductions auxquelles elle a droit (revenu imposable de l’ordre de 33'000 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et 35'000 fr. pour l’impôt fédéral direct), elle peut être estimée à 250 fr. par mois. Ainsi, à ce jour, le minimum vital élargi de X _________ peut être arrêté à 3560 fr. environ (1200 fr. [minimum vital LP pour une personne seule] + 1350 fr. [loyer] + 16 fr. 70 [Swissscaution] + 310 fr. 80 [prime d’assurance-maladie] + 25 fr. [frais de téléphonie] + 10 fr. 05 [prime de l’assurance RC ménage] + 68 fr. [multimédia] + 130 fr. [frais des déplacements professionnels] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 250 fr. [impôts]). A ce total doit être ajouté le montant correspondant à sa part d’excédent durant la vie commune. C’est donc un montant de 4100 fr. qu’il faut à X _________ pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune (3560 fr. + 540 fr.). 3.2.3 Il faut ensuite résoudre la question de savoir si on peut raisonnablement attendre de l’appelante qu’elle pourvoie seule à son entretien convenable. Il convient de constater que X _________ a recommencé à travailler quelques mois après la naissance de son premier enfant, à la K _________, puis auprès de la V _________. Elle n’a ainsi jamais été tenue éloignée du marché du travail, même lorsque les enfants étaient mineurs. L’âge des enfants, qui ont terminé leur formation professionnelle, ne constitue plus un obstacle à la reprise complète d’une activité lucrative. A ce sujet, il faut souligner que la décision de mesures protectrices rendait déjà attentive la mère à son obligation d’augmenter son taux d’activité à temps complet dès que D _________ aura 16 ans. Il en va de même des décisions postérieures. Lors de la séparation, X _________ était âgée de 41 ans et travaillait à mi-temps environ. A ce jour,

- 31 - elle ne travaille toujours pas à plein temps, œuvrant auprès de trois employeurs pour un total de l’ordre de 85 %. Ni l’âge actuel de l’appelante ni son état de santé ne constituent toutefois des obstacles à une reprise complète de son activité professionnelle. En outre, elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a recherché en vain du travail, en faisant preuve de l’assiduité nécessaire. En effet, seules quatre postulations figurent au dossier, qui datent déjà de plusieurs années. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est favorable. En effet, en février 2024, le taux de chômage global s’élevait à 2,9 %. De plus, parmi la totalité des chômeurs valaisans, moins de 7 %, recherchait un travail dans les domaines des services administratifs et de soutien, notion générique qui englobe notamment les activités de nettoyage. Peu importe que son diplôme de l’école de commerce ne soit pas reconnu en Suisse, car le revenu retenu en première instance tient compte du fait qu’il s’agit d’une activité non qualifiée. C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu un revenu hypothétique pour X _________. Quant au montant dudit revenu, il faut tenir compte du fait que le salaire horaire prévu pour un employé sans qualification par la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande a constamment augmenté, puisqu’il s’élevait à 18 fr. 95 en 2018, à 19 fr. 10 en 2019 et à 20 fr. 25 fr. en 2024, 13ème salaire et droit aux vacances en sus. Or, l’appelante a réalisé pour les quatre premiers mois de 2019 un salaire mensuel net moyen de 1743 fr. auprès de M _________, de 765 fr. auprès de R _________ SA et de 510 fr. auprès de T _________ SA, soit un revenu de 3270 fr. environ, 13ème salaire inclus pour une activité à 85 %, ce qui représente un montant mensuel net de l’ordre de 3850 fr. en faisant les efforts nécessaires pour utiliser sa pleine capacité de gain. Ainsi, les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 3850 fr., ne lui permettent pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la vie commune, arrêté à 4100 francs. 3.2.4 Enfin, dans un dernier temps, il convient d’évaluer la capacité contributive de Y _________, afin de déterminer si ce dernier est en mesure de verser à X _________ une contribution équitable. 3.2.4.1 L’appelante estime que le revenu mensuel de Y _________, comprenant les indemnités de chômage qu’il perçoit et le loyer de l’appartement sis dans l’immeuble BB _________ à G _________, est plus élevé que celui retenu par le juge de première instance. Or, X _________ oublie qu’aucune preuve n’a été apportée s’agissant de l’encaissement par le demandeur d’un loyer pour un éventuel appartement dont son beau-père serait le propriétaire. C’est dès lors, à juste titre, compte tenu notamment du

- 32 - taux de chômage en Valais, du marché du travail favorable dans le domaine des transports et du résultat de l’enquête sur la structure des salaires 2020 qu’un revenu hypothétique de 4835 fr. a été retenu pour le demandeur. 3.2.4.2 Quant aux charges mensuelles de Y _________, l’appelante critique à juste titre la manière dont les frais de déplacement ont été calculés. En effet, le calcul effectué par le juge des mesures protectrices (48 km x 2 x 0.6 x 21.75 jours) ne correspond à aucune des solutions retenues par la doctrine pour chiffrer les frais de déplacement, étant précisé que l’autorité d’appel, dans son arrêt du 6 octobre 2017, n’a pas eu à se pencher sur cette problématique, dès lors qu’aucun grief n’avait été soulevé sur ce point. En effet, le montant de 60 centimes par kilomètres est trop élevé, tout comme celui de 21,75 jours de travail dans un mois. Toutefois, il est erroné de prétendre qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de déplacement puisqu’il est au chômage, dès lors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. Force est de constater, même en retenant toutes les charges que le demandeur a alléguées, sans juger de leur pertinence, elles ne s’élèveraient qu’à environ 3160 fr. au maximum (1200 fr. [minimum vital LP pour une personne seule] + 498 fr. 15 [frais d’habitation {110 fr. + 16 fr. 45 + 25 fr. 25 + 315 fr. 95 + 30 fr. 50}] + 329 fr. 25 [prime d’assurance-maladie] + 69 fr. 05 [frais médicaux non pris en charge] + 30 fr. 40 [redevance radio-télévision] + 16 fr. 75 [livret ETI- TCS] + 55 fr. [frais de téléphonie] + 8 fr. 25 [prime de l’assurance RC ménage] + 69 fr. [multimédia] + 208 fr. 15 [frais des déplacements professionnels hypothétiques] + 200 fr. [forfait couvrant l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule] + 476 fr. 50 [impôts]). En conclusion, le demandeur appelé peut compter sur un revenu mensuel de 4835 fr., qui lui laisse, après déduction de ses charges (3160 fr.), un solde de 1675 fr., avec lequel il est en mesure de combler le manco de X _________ (250 fr.). 3.2.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, Y _________ versera à X _________, d'avance, le 1er mois de chaque mois, une contribution d’entretien de 250 fr., avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, compte tenu de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 21 octobre 2019, et ce jusqu’au 31 octobre 2027, comme requis, afin de ne pas statuer ultra petita. 4. 4.1 4.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 33 - En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 24 novembre 2015 consid. 5.1). 4.1.2 Lors des débats d’instruction, les parties ont signé une convention partielle, réglant le principe du divorce, les questions concernant D _________ et le partage par moitié de leurs avoirs LPP. Ainsi, seuls restaient litigieux les points relatifs à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, durant toute la procédure et jusqu’au dépôt de ses conclusions écrites, X _________ réclamait, d’une part, les montants de 50'000 fr. pour autoriser l’inscription de l’unité de PPE no xxxx1 au nom de son époux, quand bien même ce bien immobilier était déjà inscrit au nom de ce dernier, de 34'000 fr. à titre d’indemnisation pour la vente des véhicules par l’époux, 20'000 fr. et 3000 € à titre de contrevaleur des meubles sis dans le logement familial de G _________ et en B _________ ainsi que, d’autre part, le partage par moitié des comptes des époux, les retraits effectués par ceux-ci devant être déduits de leur part respective. Elle réclamait également une contribution d’entretien de 430 fr. par mois. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse sollicitait dorénavant une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois et des montants de l’ordre de 28'000 fr. et 3000 € en lien avec l’unité de PPE litigieuse, les véhicules, les meubles et les prélèvements bancaires non autorisés, en sus du partage par moitié de la valeur des comptes bancaires. A l’exception de ce dernier point, la défenderesse succombe sur

- 34 - toutes les conclusions prises en lien avec la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elle obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant alloué est inférieur à ce qu’elle réclamait. A contrario, Y _________ a obtenu gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial, à l’exception du partage par moitié des comptes bancaires, valeur au 8 mai 2019. Il succombe également sur le principe d’une contribution d’entretien à verser à son épouse. Dans ces circonstances, dès lors que ce sont surtout les aspects financiers qui étaient litigieux dans cette procédure de divorce, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il y a lieu de répartir les frais de justice à raison de 1/3 à la charge du demandeur et 2/3 à la charge de la défenderesse. Les frais, dont le montant - 14’000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 4666 fr. 65 à la charge du demandeur et de 9333 fr. 35 à celle de la partie défenderesse. La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 9933 fr. 35 -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le juge peut aussi prendre en compte le fait qu'une partie a soulevé en vain un ou plusieurs griefs qui ont exigé davantage de travail. Dans les affaires non pécuniaires, il évaluera l'enjeu des différentes conclusions; dans ce cas également, il peut tenir compte du fait qu'un grief exigeait davantage de travail (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 37 ad art. 66 LTF; cf. ég. TAPPY, n. 34 ad art. 106 CPC). 4.2.1 En l'espèce, dans le cadre de son appel, X _________ a repris les mêmes conclusions s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, tout en renonçant à réclamer des montants en lien avec les véhicules de l’appelé et les meubles. De même, elle concluait à nouveau au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, avec effet dès le 1er juin 2021. Quant à la partie adverse, elle concluait au rejet de l’appel.

- 35 - La défenderesse appelante échoue à faire modifier la liquidation du régime matrimonial. Si elle obtient gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, elle succombe largement sur sa quotité ainsi que sur le dies a quo. Eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la situation économique respective des parties, les frais de seconde instance doivent également être mis à la charge de la défenderesse appelante à hauteur de 2/3 et du demandeur appelé à hauteur de 1/3. 4.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1800 fr. et mis à la charge de X _________ à hauteur de 1200 fr. et le solde, par 600 fr., à la charge de Y _________. La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante - 1200 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. 4.3 4.3.1 Le montant des pleins dépens calculé par le juge de première instance pour les deux parties, à savoir 12'000 fr. (soit 11'630 fr. d’honoraires et 370 fr. de débours), non contesté par les parties ou le mandataire plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, est confirmé céans. Il convient toutefois de tenir compte de la nouvelle clé de répartition. Partant, la défenderesse versera 8000 fr. au demandeur au titre de participation à ses dépens, alors que celui-ci versera à celle-là, au même titre, la somme de 4000 francs. 4.3.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 5674 fr. ([70 % de 7753 fr. 35 {11’630 fr. x 2/3}] + 246 fr. 65 {370 fr. x 2/3}) pour la procédure de première instance. 4.4 4.4.1 En seconde instance, l'activité du conseil de la partie défenderesse appelante a,

- 36 - pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger la déclaration d'appel, y compris la requête d’assistance judiciaire, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à adresser quelques courriers au tribunal et à venir consulter, par l’intermédiaire de sa stagiaire, le dossier au greffe du Tribunal cantonal. Le conseil du demandeur appelé a exercé une activité moindre, notamment en s’entretenant avec son mandant, en prenant connaissance de l’appel du 9 septembre 2021 et en se déterminant en date du 13 octobre 2021. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie défenderesse appelante sont arrêtés au montant de 2550 fr., débours - 100 fr. – et TVA compris. Quant aux dépens du demandeur appelé, ils sont fixés à 1800 fr., débours par 20 fr. et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, X _________ versera au demandeur appelé le montant de 1200 fr. (2/3 de 1800 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de 850 fr. (1/3 de 2550 fr.) au même titre. 4.4.2 Le conseil de la partie défenderesse appelante plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire également en deuxième instance. Elle supporte une quote-part de deux tiers de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Olivier Couchepin, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1210 fr. ([70 % de 1633 fr. 35 {2450 fr. x 2/3}] + 66 fr. 65 {100 fr. x 2/3}) pour la procédure d’appel. 4.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 17'417 fr. 35 ([9333 fr. 35 + 5674 fr. {1ère instance}] + [1200 fr. + 1210 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, Prononce Le jugement rendu le 6 août 2021 par le juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 1998 entre Y _________ et X _________ à A _________ en B _________ est dissous pour le divorce.

- 37 - 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 3 décembre 2019 devant le juge de céans est ratifié[e] en la teneur suivante : a. X _________ bénéficiera du bonus éducatif AVS. b. A titre de contribution d'entretien pour D _________, Y _________ versera chaque mois d'avance, en mains de X _________, allocations familiales ou de formation en sus, le montant de 240 francs jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). c. Les avoirs LPP acquis par Y _________ et X _________ sont répartis par moitié chacun entre les parties conformément aux 122ss CC. Pour le surplus, la transaction est devenue sans objet. 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx3 1998, date du mariage, au 8 mai 2019 date d'introduction de l'instance), il est ordonné à DD _________, c/o EE _________, à FF _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx2 1974, le montant de 40'050 fr. (quarante mille et cinquante francs), et de le verser sur le compte de libre passage de X _________, née le xx.xx1 1975, auprès de GG _________, à HH _________. est, partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 3. Le solde des comptes suivants au 8 mai 2019 est partagé entre les parties à raison d'une demie chacun, dès l'entrée en force du jugement : a) le compte détenu par Y _________ xx-xx-xx3 ouvert auprès de la BCVs, b) le compte détenu par Y _________ xx-xx-xx2 ouvert auprès de la BCVs, c) le compte commun xx-xx-xx6 ouvert auprès du Crédit Suisse, d) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx4ouvert auprès de la BCVs, e) le compte détenu par X _________ xx-xx-xx5ouvert auprès de l’UBS. 4. Il est constaté que l’unité de PPE no xxxx1, 340/1000e de la parcelle de base n° xxx1, sur Commune de G _________, est un acquêt de Y _________, à laquelle est rattachée la dette hypothécaire contractée auprès du Crédit Suisse (Suisse) SA, à G _________. Il est pris acte que Y _________ s’est engagé à reprendre seul la charge de la dette hypothécaire et à demander au Crédit Suisse (Suisse) SA de libérer de tout engagement X _________.

- 38 - 5. Hormis les points réglés sous ch. 3 et 4 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est considéré comme liquidé. 5bis Y _________ versera à X _________, d'avance, le 1er mois de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 250 fr. jusqu’au 31 octobre 2027. 7. Les frais, par 15’800 fr. (1re instance : 14’000 fr. ; appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 10’533 fr. 35 (1re instance : 9333 fr. 35 ; appel : 1200 fr.), et de Y _________ à hauteur de 5266 fr. 65 (1re instance : 4666 fr. 65 ; appel : 600 fr.). 8. La part de frais (10’533 fr. 35) mise à la charge de X _________ est avancée par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 9. Y _________ versera à X _________ à titre de dépens une indemnité de 4850 fr. (1re instance : 4000 fr. ; appel : 850 fr.). 10. X _________ versera à Y _________ à titre de dépens une indemnité de 9200 fr. (1re instance : 8000 fr. ; appel : 1200 fr.). 11. L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 6884 fr. (1re instance : 5674 fr. ; appel : 1210 fr.) à Me Olivier Couchepin pour son activité de conseil juridique d’office de X _________. 12. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 17'417 fr. 35 ([9333 fr. 35 + 5674 fr. {1ère instance}] + [1200 fr. + 1210 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 16 avril 2024